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FhAl.'ldQ^
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REVUE D'ALSACE.
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COLMAR • Imprimerio et Littiogrtphie de CAMaLB Dbgksi».
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REVUE D'ALSACE.
DIX-SEPTIÈME ANNÉE.
TBOISltHE SiRII.
TOME DEUXIÈME.
GOLHAR,
AU BUREAU , RUB DES MARCHANDS. IC H.
1866.
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^T^^^-^r^
Han^ard Colleî^^e l.ibrary V. APR 18 1908 Hohenzol!crn CV»llcction Gift of A. i:. Cv.'.Kiîre
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aUElQUES HOTS SUR LES COURS COLONGÈRKS D'ALSACE
DES LIVRES DE M. HANAUER SUR CETTE MATIÈRE K
— Suite •. —
De la question d'origine légale , du titre Romain ou Germanique de la Colonge , passons à Tétude de Tinstitution en elle-même , de ses conditions essentielles, de ses destinées et de sa disparition.
Ici encore y tout en continuant à rendre justice à retendue des re« cherches , à la remarquable sagacité d'un grand nombre de ses commen- taires , à la richesse de ses développements , nous regrettons d'avoir à reprocher à l'auteur un vice radical , qui consiste dans l'absence de toute méthode et de tout ordre rationnel dans la distribution des maté- riaux qu'il a entassés en quelque sorte au hasard et pèle-méle.
Pourtant , nous l'avons déjà fait remarquer , une institution quelle qu'elle soit, subit fatalement la loi du milieu social dans lequel elle natt et se développe. Le premier devoir de l'historien est donc de suivre attentivement , en remontant le cours des siècles , la succession des faits sociaux qui ont dû imprimer à l'institution son caractère originel et dominer toutes les phases de son évolution, c Nous avons pensé , dit un savant qui jouit d'une légitime autorité , < que si rien n'était plus com- c mode que d'isoler l'histoire des institutions de l'histoire des faits , rien
f n'est plus compromettant ni plus dan-
c gereux pour la vérité *. ^
* Voir la livraison de décembre 1865, page 529.
* i^ Les Payeam de l'Alsace au moyen^ge. i vol. S^,
2^ Les constitutions des campagnes de l'Alsace au moyen-âge, 1 vol. 8*.
* LehuSrcd, Hist. des institutions earoUng. Paris 1843. Avant-Propos, p. xin. Une école allemande, celle pour laquelle M. Hanauer doit avoir le plus de sym-
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6 REVUE D* ALSACE.
Une histoire de' la colonge se plie fort biei) à la division faile par Schœpflin en périodes Francique , Germanique et Française ; c'est aussi celle qui a été adoptée par M. Véron-Réville dans son excellent Traité sur nos juridictions alsaciennes. En fait de méthode il ne faut pas légè- rement être ambitieux ou novateur. Les classifications les plus usitées , sont incontestablement les plus avantageuses tant qu'elles ne sont pas devenues incomplètes ou insuffisantes. En adoptant cet ordre qui a pour lui la consécration de l'usage , H. Hanauer eut trouvé moyen de classer chronologiquement les rotules déjà connus , et ceux qu'il a lui-même ramassés dans les archives. Ensuite son eiïort eut dû porter à assigner à chacune de leurs dispositions , celles surtout concernant la juridiction et le droit d'asile , leur date d'origine au moins présomptive.
Au lieu d'une interprétation tirée des faits historiques ambiants, notre auteur au contraire ne s'attache qu'au texte de ses vieux titres ; il accepte le sens littéral de chacun de leurs termes sans se préoccuper de savoir si ce sens est bien réellement celui que leur attribuait le temps od ils ont été écrits. Tel rotule, nous dit-il , contient telle ou telle stipulation ; donc cette stipulation a vécu ; et non seulement elle a vécu une heure , un siècle , mais elle a conservé pleine force et vigueur pendant tout le moyen-âge, malgré les bouleversements répétés et profonds qui ont agité cette époque de formation , malgré le changement incessant du milieu dans lequel Tinstitution a dû naître et .se maintenir ! Avec un pareil systènie de servilité littérale, je ne vois pas pourquoi, en France, nous ne daterions pas les principes de 1789 de Tan de gr^e 1315 , et pourquoi nous ne chercherions pas Tavénemcnt des droits de l'homme et du citoyen dans les fameuses lettres de Louis-le-Hutin , déclarant que dans le royaume des Francs , tous , sans distinction , doivent être Francs et libres ^
Et puis , il importait peu , ce nous semble , d'enrichir le domaine de la science du texte de quelques rotules de plus ; il eût été intéressant au contraire de chercher dans nos archives départementales et spéciales ce
pathie , s'est appropriée cette maxime : Tf\eht$ Ut bequemer aU die Geichichu d$r Beehisinstitutê von der Gêschichte der Thatsachen xu trennen; aber nichts Ut xugUieh gêftikrlicher far dU Warheii. — GfrÔBER. Zur Gescfiichte dêotscher Volkirechten im àÊUtelalter , i, p. 2.
* De Lalriêre , Ordannancet de* RoU de France , i , p. 385.
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QUELQUES MOTS SUA LES COURS COLONGÈRES D'alSACE. 7
qu'elles peuvent contenir sur la mise en pratique de ces textes ; de dé- couvrir notamment ce qu'elles peuvent cacher de renseignements utiles sur les juridictions , la pratique du droit d*èmigration , le maintien ou la conversion des prestations, etc. M. Hanauer est forcé de convenir, en plus d*un endroit , que dans beaucoup de cas , ces dernières surtout se sont trouvé modifiées par le cours du temps et le changement des habitudes sociales. Ainsi , d'après lui-même , le droit de gtte ou d'hébergé se serait converti, dans certaines contrées , en prestations pécuniaires ou taille K Voilà des symptômes qu'il aurait été utile de suivre et d'approfondir, parce que d'une part ils nous auraient appris comment les colongers qu'on pré- tend autonomes seraient devenus taillables, et d'un autre côté l'on serait arrivé ainsi à la démons^tration de cette vérité , évidente d'ailleurs par elle- même , que le Dinghof^ comme toutes les autres institutions anciennes, a successivement subi Tinfluence des mutations qui s'opéraient dans le milieu historique qui Tenveloppait. M. Hanauer du reste finit par en faire l'aveu ^, en reconnaissant que la constitution des colonges t subit dans le cours des siècles des changements assez considérables. > C'était une raison , ce nous semble , de dessiner ce cours des siècles dans la division même de sa dissertation.
L'ordre que nous indiquions tout-à-l'heure correspond du reste d'une manière précise aux grandes révolutions qui ont précédé , chez nous , la formation de la société moderne.
La période Francique commence à l'établissement définitif des inva- sions germaniques sur les territoires soumis jusqu^alors à la domination Romaine; elle se clôt au moment où le régime féodal a remplacé celui des Bénéfices. Plusieurs grands traits la signalent. A son début l'occu- pation du territoire conquis, par des hordes, des bandes ou des tribus qui s'asseoient et s'établissent (Ansiedelung) dani des cantons d'une étendue variable (Gauen) ; chacune de ces aggrégations obéissait à un chef auquel un ordre hiérarchique rattachait les hommes ou les Leudes qui la composaient. En temps de paix au moins aucune autorité com- mune ne dominait les tribus diverses , ni leurs chefs. .Les hommes qui composaient chacune de ces aggrégations se classaient en états diffé- rents (Stânde) : les nobles , les libres, les nonAibres {AdeUhe y Freye,
* Constitutions f p. 17t.
• Paysans, p. 287.
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8 REVUE D' ALSACE.
Hârigen) ^ L'esclave (Knecht) qui n'était considéré, chez les Germains ainsi que chez les Romains , que comme une chose , n'avait par consé- quent pas d'état personnel , et ne formait pas une classe. — C'est cette distinction dans l'état des personnes qu'il faut toujours avoir présente à l'esprit , dans l'étude de toute institution , qui reporte son origine à ces temps reculés ; elle s'est perpétuée en s'accentuant diversement pendant tout le moyen-âge, et pourtant ce fait capital nous semble n'avoir pas obtenu de M. Hanauer , toute l'attention qu'il mérite. — Les intérêts communs de la Gaue» de la tribu ou du clan se traitaient dans des assemblées , Mallus , qui se composaient primitivement de tous les hommes libres du district , sous la présidence du chef ou de ses repré- sentants. Dans ces assemblées le Lite , le non tibre {Hùrige) pouvait se présenter comme plaignant ou comme défendeur, mais seulement pour autant qu'il s'agissait de la poursuite d*un droit privé le concernant ^. Ce droit de juridiction des hommes libres , cette indépendance des j'iaids , (Mallus), a attaché à cette époque la dénomination d'époque de Vautonomie primitive, sous laquelle elle est désignée par presque tous les auteurs — Il n'y avait alors d'autre source du droit que la tradition (das alte Herkommen) que le Mallus était censé chercher et proclamer {das Rechl suchen). C'est à ce point de vue qu'on a pu aller jusqu'à pré- tendre que \ejury (Geschwomen-Gerïcht) aurait été alors de droit com- mun, si Ton admet qu'on puisse appliquer cette dénomination moderne à l'assemblée des Gauen ^ et à l'aptitude inhérente à l'homme libre d'être juge ^. Mais ce régime de liberté absolue des Mallus et du pladta ne tarda pas à se modifier, au fur et à mesure que la conquête se consolida et que se constitua au«dessus des chefs des Gauen une autorité commune , centrale comme nous dirions de nos jours , le pouvoir royal. Déjà en 574 , un édit de Chilpéric ' restreint le cercle illimité de la juridiction
* lAberti. ingenui. nobilei. Tac Germ, c. 25, c. 42. - Nithard, iv, cap. 2.— WaITZ, Deuttch. Verfaiiungê^Gêêehichte ^ i, 171.
* Lex Salie, ,1,1. — Cap. Sax. de 797 , c. 5. — Pbrtz , Lsges. , l , 76. — Gemeiner , Cenimen , 63. — Waitz , q. sup. 177.
' V. entre autres Gfrôrer • Zur GeichichU der detUiehê Volksrêehten im Miltelaltwr. Je cite cet auteur de préférence parce que son autorité ne saurait être suspecte à l*école à laquelle appartient M. Hanauer.
' Y. sur ce point les développements dans Savigny , Geschiehte des ràmiichen Rechti im Mittelalter , u , p. 151.
* V. Pertz , Leges. 1. — et encore Gfrôrer , q. s. p. 156.
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QUELQUES MOTS SUR LES COURS COLONGÂRES D* ALSACE. 9
libre , en faisant de la Bonitas , le titre distinctif du Rachimburgus idoneus. Un capitulaire de Pépin , de 760, et plusieurs autres émanés de Charlemagne , régularisèrent la tenue des Mallus et restreignirent les fonctions de juge à un certain nombre d*hommes libres qui dès- lors formèrent une classe, à part. — En Alsace entre autres des comtes représentèrent le pouvoir royal, duquel dérivait toute juridiction >. La charte de Louis-le-Débonnaire de 823 \ par laquelle il confirme les droits de l'abbaye de Hassevaux , démontre que Vidonéiié était devenue une condition essentielle pour la juridiction des Mallus, et que la jus- lice s'y exerçait au nom du Souverain , sous la présidence de son délégué : Jpse advocaius cui nos vel successores nostri bannum super Abbadam Leaniem dabimus illius Ecclesiœ lods bénigne provideat et scmel in auno ^^ publicum placitum apud villam quaa vocatur Gœwenheim , ubi sedes est judiciaria totius abbati» teneat cumillis tamen , qui quodjustum est sciant et diligant , et ibi omnibus injuriam passis secundum idaneos ejusdem populi judices ceterorumque consensum jt^fictam faàat, nec aliquis de tota familia dives seu pauper terra sua aut jure suo privetur, nisi in prsdicto loco et communi cunctorum sapientiutn judicio ; et in
ipsà die pubiici placiti ad ipsum quidem locum ubi congregatio
est , propter inquietationi {sic) evitandam , caussà placitandi non veniat nisi par abbatissam vocetur. — Ce document célèbre révèle trois faits d*une égale importance : l'émanation du droit de justice de la puissance impériale ou royale ; l'institution par cette même autorité de l'advocatie (Vt^tey) même dans les possessions ecclésiastiques; enfin la restriction du droit de concourir activement au plaid ou au Mallus, à une catégorie particulière de personnes {sapientes y idonei judices , qui quodjustum est sciant et diligant). Il prouve que dès les premiers temps qui succé- dèrent à la formation d'un pouvoir central , la liberté primitive de Ras- semblée populaire subit des atteintes au détriment même de la classe des Freyen , atteintes qui s'aggravèrent de plus en plus , et qui finirent par faire disparaître , par la désuétude , l'ancienne institution nationale '•
' In Sll$atià comiUatui duo, V. le partage de 870 , ap. Trocillat , q. sup.
' ScHOSPPLiN f Aliatia dipL , i , 70. Ce diplôme a été publié également par Laguille, Preuves de l'histoire éT Alsace, p. 15, et par Dom Bouquet , SeripL rer. Frane. , vi, p. 8^. Comparez la curiease traduclloa qa*en donne M.'Ha- nauer , Paysans , p. 79.
* Elle s'est conservée dans quelques parties reculées de la Suisse (la vaUée de
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10 REVUE D'ALSACE.
La coulume même (dos alte Herkommen) fut desliluée de son empire absolu , el subordonnée à Tautorité de la loi >, dans les matières réglées par celle-ci , autre circonstance qui explique les efforts que le pouvoir central mettait à créer une classe déjuges idoines.
Rappelons encore que c'est durant cette même période /rafictgti^ que se constituèrent les vastes possessions que TËglise obtint des Mérovin- giens el des Carlovingiens ; possessions qui , pour la majeure partie , étaient des démembrements du Fiscxis Regius. C'est durant cette époque égalemanl q\ie se maintinrent ou se formèrent les territoires dynastiques des Ducs , des Comtes et des nobles ^ soit qu'ils leur soient échus comme sortes au moment de la conquête , soit qu'ils les aient conservés, comme on en souleva la prétention pour quelques uns , à titres antérieurs ^. C'est dans cette période aussi , qu'à côté des concessions en pleine propriété faites par les Rois , on rencontre des investitures précaires et viagères sous le titre de Bénéfices. Une grande partie de ces grands terri- toires ecclésiastiques ou laïques formèrent ce qu'on appelait les Immunités^ comme nous l'avons déjà fait remarquer plus haut. C'est à ces divisions territoriales qu'il faut également reporter la distinction qui se révèle déjà dans cette période , entre le bannus dominicus site régis et le bannie allodii ou bannus generalis. Ce dernier indiquait le domaine de la propriété patrimoniale et seigneuriale (eigenthumsherrliche Bann) en regard des droits éminents de la souveraineté royale (Kœnigs Bann) ^.
La seconde période s'ouvre par la conversion des Bénéfices , qui n'é- taient que viagers , en fiefs héréditaires. A partir de cette grande révo- lution , opérée par Conrad il , le régime féodal s'installe et se développe avec une constante progression. En Alsace les prérogatives des comtes,
Davos), jusque vers le milieu du xvii* siècle. M. It^ professeur OsenbrUà'gen a «tooné le lableau piuoresque et intt^ressaiit (i*uii de ces Mallus des temps pri- mitifs dans ses Culturhistoriiche Bilder ans der Schweiz, Leipzig , 1863 , p. 163. Qu'il nous soit permis d*exprimer ici le regret que M. Véron-Réville D*aii pas continué réiégantc et fidèle traductioo qn*il avait commencée de ce livre , traduc- tion dont il a publié quelques fragments dans cette Revue,
' Caroi. m. Cap, Gen a- 785. Placuit inserere ubi lex erit prœcellere con- sueludini et nuUa contuetudo tuperponalur Legi,
* Léo. Die Tertitorien, tom. i. Elsass, — Land\ii. Die Territorien , 324. — RofH , Beneficialwesen . p. 64.
' Z/GPFL , ÀUerlhum, i , p. 37. — P. Ruth, Gesch. des Beneficialwesens von den altesten Zeiten bii Mum X Jahrh, , p. i43 et i45.
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QUELQUES MOTS SUR LES COURS C0L0N6ÉRCS DALSACE. M
el en partie celles mêmes du pouvoir impérial , se disséminent entre les mains d'une multitude de seigneurs ; à mesure que le nouveau régime s'étend et se consolide , les prétentions seigneuriales grandissent. Chaque feudataire aiBrme être dans son fief ce que FEmpereur est dans TËmpire >. Toute justice y émane de lui; à lui seul appartient le droit d'établir des juridictions el d'instituer des juges. Lors de la Réformation religieuse , les nobles qui l'embrassèrent allèrent même jusqu'à se dé- clarer investis de la puissance papale sur la conscience de leurs sujets *. — L'introduction du droit Romain dans les tribunaux de l^Ëmpire accéléra la décadence ou du moins l'altération des institutions germaniques, qui avaient été déjà ébranlées dans l'âge précédent. Enfin l'érection des villes libres et impériales, la formation des grandes communes , qui conquirent bientôt le rang & Etais du Sainl- Empire y exercèrent aussi une inOuence considérable sur la constitution des classes en Allemagne. — Tous les rotules colongers, qu'on retrouve dans les archives^ appartiennent, par leur rédaction , à cette seconde période ; si quelques uns contienm nt quelques réminiscences des temps antérieurs , des documents positifs établissent la désuétude dans laquelle tombèrent successivement les attributs qui en formaient l'originalité , désuétude qui aboutit insensi- blement à l'assimilation presque complète de la colonge avec les autres locations perpétuelles.
A partir de l'année 1648, qui ouvre la troisième époque, le caractère de cette institution s'efface de plus en plus , aux yeux des paysans eux- mêmes , comme aux yeux des juridictions que la France installait en Alsace. Dans beaucoup de cas , le colonger montre sa préférence pour le droit commun de la locatairie perpétuelle , qui assurait au preneur la possession perpétuelle de la terre qu'il cultivait , l'invariable uniformité du canon et le débarrassait ainsi du landeme , du mortuaire et d'une multitude de cérémonies coûteuses ou gAnantes , qui étaient devenues des formalités stériles. Aussi les anciens Hueber de l'Alsace ne furent-ils pas ceux qui saluèrent avec le moins d'empressement la Révolution , lorsqu'elle vint leur offrir , moyennant le rachat , l'affranchissement définitif de leur propriété , affranchissement préparé d'avance par la jurisprudence du Conseil souverain.
' Corulit. Frédéric ii. dejuribut Princip. — RÉULLE , q, êuprà, , p. 37. * £r wàre in «einem land PabU und Kayter, Slikgk , de jure Papali prttieipwm JSvang. , l , il.
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a REVUE D'ALSACE.
Telle est en substance la division historique , qu'on ne doit pas perdre de vue un instant , sous peine de s'égarer dans l'étude des institutions colongëres. C'est à la lumière de ces faits généraux de Thisloire qu'il faut en suivre attentivement le développement. En dédaignant celte lumière, on peut bien , à Taide de quelques textes ambigus et d'une interpréta- tion hardie, créer une colonge idéale , à la place de la colonge terrestre et réelle qu'ont connue les temps antérieurs. Mais quelle est l'institution ancienne dont il ne soit pas facile de forcer le caractère et d'exagérer l'importance , en l'isolant , par une opération mentale , des faits et du droit contemporains ? — Fixés sur la méthode à suivre entrons donc dans l'examen de la nouvelle théorie qu'est venu proposer M. Hanauer.
Quel est le caractère spécifique de la colonge ? — Il nous répond : c'est la juridiction , la juridiction qui suppose le Ztoing und Bann , la Souveraineté y et qui aurait fait des Hueber de véritables coseigneurs. — Dans notre opinion au contraire il y a déjà ici , relativement à cette juridiction prise en elle-même et sans encore discuter son étendue , une distinction capitale à faire. Elle établissait , en fait, si l'on veut, une différence entre la colonge et les autres formes de la locatairie per- pétuelle , telles que YEmphytéose ^ VErblehn , le Schauffelrecht , etc. , qui n'engendraient pas une juridiction propre. Mais en droit cet attribut est si peu caractéristique , que la loi générale , le Codex feudalis * autorisait de semblables juridictions, intérieures et spéciales, pour toutes espèces de bcations même non colongëres. Il exigeait seulement que le nombre de preneurs fut de plus de douze ; et en effet, pratique- ment, il est facile de comprendre, qu'une juridiction eut été de luxe pour une corporation de preneurs , d'un nombre inférieur. — Le contrat colonger au contraire se formait toujours entre le propriétaire et un nombre plus ou moins considérable de preneurs ; la condition de plu- ralité s'y rencontrait donc nécessairement , ce qui n'avait pas lieu dans les baux purement individuels. — Ajoutons qu'en Alsace . comme on le verra tout-à-l'heure , il existait un grand nombre d'institutions qui
* Bdel und Rêchtê Lehnhueh , cap. 125. Si dominus muUis , intelUgê duodeeim vel pluribuê emphyteusin c<mc9dit , et inter ipsum et Ulos , aut inter ipsos lis oriiur , ip$e eitare potei emphyteulas etjudieare sieut de feudo recto. — Od sait que le terme lalin EmphyteutU exprimait , cd général , le bail perpétuel ; en allemand le mot est Zinslehn , qui est également générique. Schuter , Cod. jur. AUm. , p. 68.
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0T7ELQUES VOTS ST7R LES COURS COLONGËRES d'àLSAGE. <S
jouissaient d'une juridiction propre y quoiqu'elles n'eussent aucun trait de comoiun avec la colonge. Il est donc impossible de reconnaître, dans l'existence d'une juridiction , un caractère absolu et distinctif.
Ensuite il ne faut pas non plus perdre de vue que la colonge par elle-mènie n'était pas attributive de la liberté aux Hueber , qui en for- maient la population. Les plus anciens documents démontrent, au contraire, que dans les domaines ecclésiastiques comme dans les autres, les Hueber étaient eigene Leute et comme tels sujets au cens et au mor- tuaire Parmi les Huoben même il y en avait de libres, dHngénmles^ de serviles ^ Or s'il est incontestable , que même pendant la première période, dans toute la sève de l'indépendance que les peuplades conqué- rantes doivent avoir apportée des forêts de la Germanie , le droit d'être juge était l'attribut du seul homme libre (Freye) , comment pourrait-on accepter la proposition de notre auteur qui soutient que le Dinghof exerçait même la hatUe juridiciion et que tous les Hueber y étaient juges de droit? — Si ce dernier fait était établi, c'est-à-dire , s'il était justiGé que tous les détenteurs , les serviles y compris , participaient au Dinggericht la conclusion forcée serait que cette cour n'exerçait pas la haute juridiction , mais que sa compétence se réduisait , comme nous le démontrerons et comme l'indique d'ailleurs le Lehnbuch cité tout-à- rheure , aux seuls cas colongers. Si au contraire les ingénuités et les serviles étaient exclus du Ding , une juridiction composée exclusive- ment des hommes libres eut été dans les conditions générales de la législation du temps , et ne se baserait pas absolument sur une préro- gative spéciale.
D'ailleurs comment confondre le modeste Ding colonger , l'assemblée en quelque sorte intime de quelques colons appelés à discuter les intérêts procédant d'un bail commun , avec le Mallfis ou le plaid germain , comme l'appelle M. Hanauer ^, la grande réunion solennelle à laquelle, sous la présidence du comte ou de son délégué , concouraient tous les hommes libres d'une ou de plusieurs Gauen ?
La colonge donnait si peu la liberté , que le seigneur en vendant la propriété y vendait les hommes , la justice et le ban : cum banno , judiciOy hominibus mansis et curià ^. Aussi a-t-on été généralement d'ac-
< Zeoss, Trad. Wieeb. , p. 273-275.
* Paysant, p. 186.
' V. là eurieiise note de Kœnigshofen , ooncernant les droits da chapitre de S^
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H KEVDE D'ALSàCK.
cord jusqu'ici pour reconnattre > que la justice colongëre se bornait aux seules causes nées de Texécution du pacte colonger , n'embrassant ainsi que les droits de la colonge proprement dite , c'est-à-dire les rapports des Hmber entre eux , et vis-à-vis du propriétaire de la terre. Ainsi restreinte, cette juridiction n'a rien qui sorte des principes qui régissaient la condition si différente des personnes au moyen-àge; elle n'a même rien qui dépasse ce que le droit commun d'alors admettait comme légi- time , dans cet ordre de fonctions sociales. En effet il y a de nombreux exemples de juridictions ainsi restreintes à des rapports spéciaux , dans d'autres établissements qui n'ont rien de commun avec la colonge. Ainsi les Oberheimgeraïde qui formaient , dans la partie septentrionale de l'Alsace , une confédération d'usagers , (confédération dont l'origine traditionnelle remonte à Dagobert II) , avaient leur Geraïde-Sluhl , composé de douze assesseurs {Zwœlffer) et d'un président (SchuUheiss) désignés par tous les membres de la confédération , d'après un mode d'élection déterminé *. Ainsi encore la confédération forestière du Hochwald et de YUngersberg , qui se compose encore aujourd'hui de 27 communes , avait sa juridiction propre pour statuer sur tous les cas intéressant la confédération ^. Le vaste territoire de 1*^411^ , entre Blotz- beim , Huningue et Bartenheim , n'a-t-il pas soutenu, jusqu'à ces der- niers temps , la prétention d'appartenir à une confédération purement personnelle de Sassen ou de bourgeois , élisant tous les trois ans un chef appelé Augrafei s' arrogeant droit de juridiction sur tous les rap- ports des confédérés entre eux , et contre les tiers prétendant à une participation ^. Je pourrais rappeler encore une foule d'autres juridic- tions qui , à raison de leur restriction même, n'exigeaient pas de la part de ceux qui les exerçaient la condition d'hommes libres ; la Kessler- Eynung qui avait juridiction sur les métiers circulants , les élameurs , les chaudronniers roulants y les charlatans , devins , etc. {incanlorea ,
Tbomas, sur la colnngc de Niederbau8l)ergen , écrite en 1580 , et publiée par M. le professeur Schmidt , Histoire du chapitre de Saint'Thomas de Strasbourg, Pièces justificatives 49 », p. 531.
* Voy. entre«aulre8 Bdrckhardt, p. 20, — Réville, Essai , p. 126.
* SCHATTENMANN , q. SUp, , p. 2i.
' Die Hochwald Eynung und Ordnung, Imp. ^ Strasbourg , 1725. *• Voy. les derniers docMm^otSi.ap» Morrer , Dict, d' Alsace , a^us pièces.
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QUELQUES MOTS SUR LES COURS COLONGÈRES D'ALSAGE. <5
pkitMes , cauculatores , tempeslariiy etc.) ^ le Kohlenherger-Gerichi *, juridiction des FreyheiUknaben de Bàle , etc. , etc. Je conclus de ces observations que la juridiction ne spécifie pas la colonge d'une ma- nière absolue , parce que cette institution partage cet attribut avec une multitude d'autres institutions complètement dissemblables. Il ne devient distinctif qu*à un point de vue relatif, en ce sens qu'il fait de la colonge une variété dans la série des contrats translatifs du domaine utile. Encore ne doit-elle ce caractère qu'à la seule circonstance que le bail colonger, qui répartissait un corps de bien appartenant au même maître (mansumarius) entre un nombre plus au moins considérable de pre- neurs y créait ainsi une aggrégation ou une pluralité d'intéressés , tirant leurs droits d'un titre commun. Or nous avons déjà fait remarquer que le Lehnbuch autorise le seigneur ou propriétaire à organiser une juridiction spéciale semblable, pour toute location perpétuelle quelle qu'elle soit, pour tout Zinslehn ^ pourvu que le nombre des preneurs soit de douze ou au-delà. Nous considérons donc comme entièrement exacte la définition qu'a donnée de la colonge le savant auteur du Traité sur la nature des biens ruraux en Alsace , dans les termes suivants :
c La colonge en allemand Dinghoff. — Bail le plus ancien et très- « fréquent dans la ci-devant province d'Alsace. C'est un contrat par f lequel un propriétaire répartissait entre plusieurs preneurs un corps < de bien considérable , en se réservant un canon annuel modique , c avec la faculté de faire juger les différends qui s'élevaient entre eux « â raison de ces fonds par le bailleur , comme président , assisté des c preneurs comme assesseurs. >
Mais M. Hanauer est bien loin de se contenter de ce rôle de simples assesseurs pour ses Hueber; il veut absolument faire des colongers de véritables souverains ^, exerçant même les droits Régaliens ^ ! Il prétend en un mot que le pouvoir législatif et judiciaire a résidé dans l'aggréga- tion colongère , qu'il appelle une communauté.
L'œuvre tout entière n'est que le développement de cette thèse ; c'est cette exagération qui constitue toute son originalité, et rien à notre avis ne démontre plus sensiblement le danger de la méthode d'abstraction
* Krafft von Reding , Zur Gesehichte des Gaunerlhumt. — Berlkr , Tatch., 3LII , 33. — Voy. do reste Paytant . 1 i2.
* OsKNBRUGCEN , Deutsch. Beehts ÂUerîhiimerata der Schttêix , t - 10. ' Constitutioni ^ p. J70 — ^ Paysans, vi , eipassim.
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16 REVUE D'ALSACE.
suivie par l'auteur. Quoi de plus périlleux en effet que d'inventer de nouvelles hypothèses dans une matière laborieusement explorée par la science, lorsque d'ailleurs aucune donnée nouvelle n'y a été introduite? On aboutit inévitablement à l'utopie ou tout au moins au paradoxe', quand on se sépare volontairement de renseignement traditionnel, et de l'évidence des faits généraux.
Cherchons donc d'abord où aurait résidé la souveraineté de la colonge ?
La colonge n'est essentiellement qu'un bail on me location : or, dans tout bail il y a un propriétaire et des preneurs; c'est-à-dire, d'un c6té un droit principal permanent , supérieur , foncier ; de l'autre un droit dérivé , secondaire , précaire , et ne portant que sur les fruits. Dans ce rapport nécessaire la suprématie appartient incontestablement à la propriété, c'est-à-dire au droit le plus ample et le plus absolu. Ceci est dans la nature même des choses , et par conséquent est nécessairement vrai , partout et toujours.
Avant la féodalité , la propriété libre et souveraine , le latifundium , Valody ValleUy était la terre saii^tt^^ leSeelgut, la terra $alica ou sala^^ ritia , la terra dominica ou dominicata *. Je n'ai pas à m'étendre ici sur l'origine de la terre salique : cela serait tout-à-fait superflu. Ne repré- sente-t-elle , comme le veut M. Hanauer , que la terre échue au Franc , par suite du partage après la conquête ^ ? ou bien doit-on y voir le 6ene- ficium , concédé à perpétuité , par antithèse avec le beneficium simple- ment révocable et viager? A l'appui de cette dernière interprétation l'on relève , avec quelque raison , que la terre salique , dans toutes les lois dites Barbares , et dans certains capitulaires , est toujours qualifiée de terra hereditaria^ de terra aviatica; que le terme Sale ou Salung y exprime la légitima traditio , en opposition avec la gewere (vestiturà) ^. Mais cette recherche sortirait du cadre de notre question spéciale ; il suffit , pour sa solution , de reconnaître ce qui est universellement ad- mis que la terra salica . sous la première et seconde race , était une propriété libre , héréditaire , perpétuelle. — Cette propriété , le maitre
« V. GuÉRARD , Polypiique d'irminon , ii , p. 6 , 2i, 35 , 52 , 76. — Zeuss , Trad Vicêburgensu. ^ Gancuni. Leq, barb. i, 114. — Landau. Salgut. i, p. 73 et 80.
* Paysans , p. 38.
' RoTH , g. tup. p. 65. — BiUNTSCHLî , DeuUehês Privât R^cht , i , 290. >- Waltbr, I, p. 56.
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QUELQUES MOTS SUR LES COURS COLONGËRES D* ALSACE. il
Texploitait par lui-même, ou moyennant des locations temporaires ^ ou bien il en faisait cultiver , moyennant des baux perpétuels , par des Hôrigen (non-libres) , une partie divisée en Hueben ou ManH serviles. A côté de la curia ou curtis du JWnj^fto/' s'élevait le Herrhof, la Sala , et subsistait la terra salica ou Saalgut que le propriétaire de la terre cultivait par lui-même , et qui formait ainsi contraste avec les biens de Hueb qui étaient livrés aux colons.
Il faut rappeler ici un principe juridique sur lequel a reposé tout le système de la propriété au moyen-âge, et qui pourtant n'a pas été aperçu clairement une seule fois par H. Hanauer. Toute location per- pétuelle opérait au profit du preneur la transmission perpétuelle du domame utile ; mais le propriétaire conservait le domaine direct , ou {a directe , c'est-à-dire la propriété substantielle du fonds , et par conséquent la suprématie. Aussi lorsque le preneur même perpétiiel venait à manquer au pacte , soit en négligeant de payer son canon , soit en vendant sa tenure sans faire de déclaration préalable , il perdait le domaine utiles qui retournait ainsi à la directe. Les rotules contiennent à cet égard une expression qui ne permet aucune équivoque et qui détermine bien clairement ce qu'était la terre saliquey relativement aux teoures même à titre perpétuel. L'art. 44 du livre salique de Hobenburg, entre autres , dispose que lorsque rbéritier ou l'acquéreur d'un bien colonger néglige de s'en faire investir dans les 30 jours ^ , le bien peut être retiré , et redevient ainsi Salgut : Bas mag myn Frowe (l'abbesse de Hohenbourg) wol mit Recht ziehen und IST DENNE SEL GUOT. Remarquons en passant que H. Hanauer a mal com- pris et par conséquent inexactement traduit cette clause. Elle se réfère à la mutation par décès ou par aliénation d'une Hueb ou tenure colon- gëre ; en ce cas le seigneur avait un double droit à exercer : le landème et la prélation , si le nouvel acquéreur ne lui convenait pas. C'est pour mettre le seigneur à même d'utiliser l'une et l'autre de ces prérogatives que le nouveau preneur était obligé de se faire agréer dans un délai de trente jours ; sinon , le seigneur exerçait , en vertu de la directe , le retrait du bien concédé. 11 ne saisissait pas ce bien^ comme le porte la traduction ; ziehen n'a jamais signifié samr : il \e retirait , et ce bien
* Mamui indominicati, V. Mone , ZnUehHft fur GetehichU de* Ober-Rheinê , V , p. 35. — V. BURCKHARDT , q, sup. p. 13. ' dmstituiioni , p. 265. l«Séri«.— 17* Aané*. ^
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i8 RE7UE D'ALSACE.
ainsi retiré , par conséquent affranchi du lien de la location perpétuelle, faisait retour au Saalgut: und ist denne Seelguot. Le seigneurn*en fait pas un biefi saligue, comme le porte encore la traduction. Un retour n'est pas une création , ce n'est que la restitution à un élat de chose antérieur. — Un autre exemple (et nous n'en citerons pas davantage) se rencontre dans le rotule d'Andolsheim dont notre auteur n'a décou- vert qu'une traduction K L'art. 19 s'occupe du cas Où une tenure colon- gère aurait été abandonnée ou négligée dans sa culture par le preneur. Le seigneur exerce le retrait ; puis la clause ajoute : c Si l'année se passe c sans que le colon se soit accommodé , le Maire joindra sa Hueb aux « biens du Seel ou Seelgut (terre salique) et elle ne fera plus partie de la € cokmge ^. » Il est impossible d'exprimer plus clairement le rapport entre la tene libre (Salgut) et la terre concédée à titre de colonge (Hofgut); ni de déterminer plus positivement le droit prépondérant du propriétaire vis-à-vis du preneur ou du colon.
Cette suprématie à la fois personnelle et foncière , permet-elle de voir dans la colonge prise collectivement, une communauté souveraine , comme le prétend M. Hanauer , communauté où le preneur aurait été l'égal du maître, où le colon, même servile, aurait eu, au même degré que celui-ci , droit et pouvoir de juridiction ?
On a peine à croire qu'une pareille question ait pu sérieusement se poser devant un esprit versé dans l'étude de ces matières. — S'il est un point qui semble incontestable en histoire , c'est ce fait que , dans les premiers temps du moyen-âge , la juridiction , c'est-à-dire le droit de constituer des juges et de rendre justice était un attribut de la propriété souveraine. Le droit de juridiction était tellement inhérent au droit de propriété qu'il s'étendait à tout ce qui faisait partie de la propriété , les choses et les personnes que le maître avait souîi sa puissance (mundium) un , tributarii , coloni , et même sur tous ceux qui se trouvaient mo- mentanément dans les limites de son autorité et sous sa protection
* ConstUutioni , p. 19S.
' Ce texte traduit se réfère évidemment au rotule imprimé dans la collection de Grimm (Stoffel) WeisthUmer, iv, p. 264, sous le titre Dinghofxu Leberaeh» La clause allemande est plus nette encore que la traduction : So daz Jahr u% komet, dax er nut gutegetinget hat so sol sie der JUmer xiehm xuo dem Seel- guotê und sol des Hovês Udie sin.
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QUELQUES VOTS SUR LES COURS C0L0NGÈRE3 d' ALSACE. i9
(palrodnium) K Le droit de justice était une conséquence nécessaire du droit de propriété , si bien que lorsque le Roi donnait un domaine il donnait en même temps la justice sur ce domaine ^. Et cela n*était pas particulier aux concessions royales ; ce privilège appartenait à tous les propriétaires sans distinction ^. Enfin dès les premiers siècles qui suivirent Tinvasion , ces justices étaient déjà territoriales sans cesser d'être personnelles ^. — Il ne faut ensuite pas confondre Tidonéité , la capacité d'être juge avec le pouvoir de justice ; pouvoir qui consiste non seulement à constituer des tribunaux , mais encore à pourvoir à Fexécution de leurs sentences. La distinction que hasarde sur ce point notre auteur entre le pouvoir législatif et judiciaire et le pouvoir exé- ^il7^ est un véritable anachronisme. Le moyen*àge ne connaissait pas cette distinction moderne. Sous son régime , toute juridiction connaît de droit de l'exécution de ses sentences. — Suivons la colonge dans les (rois périodes : où voyons-nous que le simple colon , le Hueber aurait jamais exercé , contre le gré, ou sans le concours de son maitre et seigneur , un acte quelconque de juridiction proprement dite ? — S'il est incontestable que pendant la première période , celle qui pré- cède la formation de la féodalité proprement dite , tout homme libre avait l'idonéiié du juge , on ne peut pas en conclure qu'il ail été investi par cela même du pouvoir de juridiction dans le sens le plus étendu de ce mot. Ce pouvoir résidait dans le seigneur , le propriétaire de la terre salique , le supérieur territorial ou foncier. Les textes mêmes rapportés par M. Hanauer combattent la confusion dans laquelle il est tombé. Le rotule de Sundhofen ^ , par exemple, qu'il produit comme un des plus anciens , explique clairement la constitution hiérarchique de la colonge. Elle appartenait au comte de Horbourg , qui avait son franc avoué (FreyeU'Vogt) ; de plus , au-dessous de ce premier officier qui repré- sentait le seigneur pour le comté , il y avait le Schultheiss (le prévôt ,
' Lex salie, , 28. — Lex Rip^ , ii , 62. — Cap, Carhm. — ludov. II. eonv. Tiein, a. 855. — Pertz , ii. — SckUtzrtcht Uber BOrigen, — Daniels, i , 332.
• Marculf , Form. , cap. xxvi , i . 17. ' Leg. Lotharii IL Pertz.
* Marculf, ifi, 11. Aut de ingenuisaut de servientibui ^ cœteris que nationibus quœ fun< infrà agros vel fines seu supra terras..., commanentes. — V. Leduërou, q. sup. , p. 218-245.
* Paysans , p. vi .
• Paysans , p. 16.
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20 REVUE D* ALSACE.
autre officier seigneurial). Lors donc que le rotule débute par dire que dans le Dinghof il y a juridiction , haute justice pour les vols et les délits y il n'exprime autre chose si ce n*est que dans le territoire, la juridiction appartient au souverain ou au seigneur; mais non aux simples colongersy ou à une communauté embrassant à la fois les colongers et le seigneur. — La suite le démontre à Tévidence. Un voleur est saisi , il est conduit à la prison de la cour (Stock). L'appariteur doit convoquer une espèce d'assemblée , en s'adressant aux hommes établis dans le voisinage (Vmhbesassen) ^ et les inviter à se rendre à la justice. Mais que ceux-ci viennent ou non (Die kommen oder nichtjy le prévôt, avec l'assistance du franc avoué de Horbourg ou de son représentant , doit siéger en justice et juger le voleur. — La clarté de ce texte a-t-elle besoin de commentaire ? ne rend-il pas évident que ces Umhbesassen convoqués étaient tout au plus des assesseurs du Schullheiss et du franc avoué ; je dis tout au plus des assesseurs , puisqu'on cas de non comparution de leur part , le jugement n'en suivait pas moins son cours ? Ce n'étaient donc que des assistants. Cet appel à l'assislance des habitants était tout à la fois dans les prérogatives du seigneur et dans la tradition germanique qui exigeait des témoins et même des cojurateurs pour tous les actes importants. Mais la faculté laissée aux appelés de ne pas se présenter, sans que leur absence préjudiciàt à l'action de la justico y prouve qu'ils ne participaient pas au pouvoir de juridiction en lui-même. — Si l'on compare cet appareil de la haute justice s'exer- çant au SalAo/"^ avec ou sans la présence des Umbbesassen, sous la présidence du haut-avoué et du prévôt avec ce que l'auteur appelle le plaid du Dinghof f on sera frappé de certaines différences qui ne per- mettent plus de confondre la haute justice avec les réunions périodiques des colongers , dans le but de régler les différends nés entre eux, ou de prendre des mesures dans l'intérêt commun. Le Dinghof à Sundhoffen doit se tenir sous un hangar (Schoppf) , qui doit être établi à cet effet ; ailleurs il se tenait sous un tilleul ou dans le jardin seigneurial , etc. Ces réunions sont en général convoquées et présidées par le Maire ( Villicus) * , également officier du seigneur , mais officier purement rural en quelque sorte , et exclusivement préposé à l'exploitation du fonds. Le colonger n'était pas libre d'assister ou de ne pas assister à ces réunions domestiques ; il était puni d'une amende plus ou moins
* Grimii , 1 , 695. — Stoffel, p. 53 et 76. — Paytant , i , p. 187.
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QUELQUES MOTS SUR LES COURS COLONGÉRES d'aLSACE. 21
considérable , en cas d'absence non justifiée * , preuve évidente que dans ces Dingstag , il s'agissait des affaires des coiongers eux-mêmes < et non plus de haute-iustice.
Nous oe quitterons pas le rotule de Sundhofen sans y relever une allusion curieuse à la dépendance dans laquelle , à celte époque encore, se trouvaient, en matière de grand criminel {Blutgericht) , les hautes juridictions locales relativement au landgraviat. Lorsque le voleur est condamné par le prévôt et le fVanc avoué , la sentence ne peut être mise à exécution avant que le landgrave d'Ensisheim n*ait été prévenu , et n'ait été invité à venir prendre le voleur. Si avant midi du jour sui- vant le landgrave défère à Finvitation , le voleur lui sera remis ; si au contraire il ne se présente pas^ le prévôt seigneurial fait lui-même procéder à l'exécution : und soll darumb niemnnd vôrchlen ; « et pour cela il ne doit craindre personne * Cette immunité , stipulée pour le prévôt , et la réserve rassurante qui la suit , indiquent que l'origine de ce document sinon sa rédaction , remonte à l'époque de transition pen- dant laquelle les justices patrimoniales , se convertissaient en justices seigneuriales , et où celles-ci se préparaient peu à peu à l'indépendance presque absolue à laquelle elles arrivèrent surtout à l'époque du grand interrègne (de 1254 à 1273). Ce moment de Thistoire e3t excessivement curieux , et d'une importance prépondérante surtout dans le dévelop- pement progressif des institutions judiciaires ^. Il a du reste été signalé par tous les historiens et par tous les publicistes ; nous nous garderons donc de le développer davantage.
Le passage de Yaleu , de la terre saliqtie , de la grande propriété patri- moniale , au fief, s'est opéré en Alsace, moyennant un fait considérable, dont on s'étonnera à juste titre de ne pas rencontrer la moindre trace dani les deux volumes de M. Hanauer. Ce fait est cependant indispensable pour se rendre compte de la concentration progressive du pouvoir juridic- tionnel. La terre franche et libre devenait Iief par Voblation^ c'est-à- dire, par l'ollre qu'en faisait le propriétaire à un suzerain plus puissant.
' V. textes cités. — Pay$ant , p. 193 et pastim.
* V. sor la formatioD du Hofreeht (jus curiœ) le résumé si exact et si vrai quVn donne M. Véron-Réville , q. sup. , p. li.
* V. Z^PFL , Deutthe Staatt und Recht Guchichu , n , p. 2 , § 55. — Yéron- IUVU.LE , 9. »up, , p. 29.
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afin de s'assurer sa protection par le lien vassalitique. Il est peu de provinces de l'ancien Empire d'Allemagne qui présentent , autant que l'Alsace, d'exemples de ces inféodations volontaires ; le plus mémorable de tous est l'acte par lequel les comtes de Ferrette ont déclaré en 4271 vouloir relever de l'évèché de Bâle ^ pour les terres de leur vaste comté. L'oblation à l'Empire ^, comme la tradition directe faite par l'Empereur au nom de l'Empire , et conformément aux capitulations, procurait au fief Vimmédiateté , avec tous ses privilèges. L'oblation à un suzerain autre que l'Empereur, n'assurait au dynaste que la médialeté. Relative- ment au fief et à son gouvernement , l'immédiateté conservait l'ensemble des droits définis par les feudistes sous le titre de Supériorité terri- toriale. Elle embrassait les prérogatives qualifiées de régaliennes, le ban, la juridiction haute et basse, le droit de créer des impôts, de constituer des juges , en un mot la souveraineté. Le noble immédiat jouissait dans son territoire de la même autorité que l'Empereur d'tns l'Empire. Il était souverain dans la plus large étendue de ce mot. Le noble médiat était dans son fief également seigneur et maître ; mais il restait sous la mouvance de son suzerain , qui lui-même , directement ou indirectement, relevait de l'Empire.
A ce point je me borne à demander à M. Hanauer , uû il a pu réussir à découvrir une coton^^ , qui à quelque époque que ce soit aurait été immédiate et souveraine ? une colonge qui aurait été investie , comme telle , de droits Régaliens ! Qu'était-ce d'abord que ces droits régaliens ? — On appelait ainsi les droits de la souveraine puissance , royale ou impériale. Leur définition a occupé pendant le moyen-âge le sacerdoce et l'Kmpire ; on les voit mentionnés d'abord dans le Concordat calixlin de 1122 ; puis énumérés dans les propositions du pape Paschal II, à l'em- pereur Henri V , à propos de l'investiture des évoques 3. A la fameuse Diète tenue h Roncale, l'Empereur les fit déterminer ^. Frédéric II en 1220
* ScHoi.rFLiN , Àlsat. illust, , iv , p. 74. — Hebrgott , Dipl. — Trouillat , H, p. 2^7.
' Je me permetlrai de renvoyer pour le développement de ce qui concerne ce point historique à la disserlalion Des domaines engagés , publiée en 1830, par M. Chauûour Vt\né, M. Hanauer ne m'en voudm pas do lui opposer Tautorité d*un des deux légistes aiixiiuets il daigne reconnaître quelque connaissance de la matière. [Constitutions^ P- 9).
» Pertx , Leges. il , p. 6î) , 70 , 76.
* Pertz , Leges. u , p. 176.
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QUELQUES MOTS SUR LES COURS COLONGÈRES d' ALSACE. 23
et en 1236 spécifia , par des constitutions, ceux de ces droits qui compétaient en Âllemague aux souverains ecclésiastiques , Etats d'Em- pire (geistliche Stândé) et aux immédiats laïques K L'énuméralion de ces prérogatives suprêmes qui comprennent , entre autres , la juridic- tion à tous les degré , le pouvoir de constituer des juges {pof estas comtituendorum magistratuum) , de lever des impôts , de s'attribuer les vacants et les confiscations , etc. , etc. , cette énumération , disons- nous , qui est longue , se trouve partout ; comme partout aussi on trouve cette doctrine que ces droits étaient Tattribut de la souveraineté directe ou déléguée. Regalia esse jus personœ principis vel superiorem non recognoscentis vel quibus illi dederinl cohœrens >.
Sans prolonger inutilement ces développements préalables , que tous ceux qui s'occupent d'histoire doivent trouver surabondants, examinons un peu les colonges souveraines découvertes par nt*tre auteur 3.
La première est , d'après lui y celle de l'abbaye de Honau , qui faisait remonter son origine jusqu'aux temps de Clovis V"^ (506). Or le prélude même qu'il place en tète du texte du rotule , prouve que la souveraineté appartenait à l'abbaye qui formait un véritable Etat indépendant, — Le rotule commence en effet par ces mots : « Haec sunt jura Honaug, Ecc'e- siœ qu»rttô/tci jurata praîposito fîdelilate, reàiaverunt. — Voici les droits de l'église de Honau ^ que les paysans , après avoir fait serment de fidélité à l'abbé , ont confessés ou récités. » — M. Hanauer , lui , trouve parfai- tement exacte la version suivante de cette phrase latine si simple : « Telle est depuis un temps immémorial la colonge de Honau ; tels a sont les droits de Messieurs de Rhinau et du village. > Avec une pa- reille liberté de traduction il n'est pas difficile , convenons-en^ de créer des souverains et d'enrichir l'érudtion de nouveautés inaperçues I
Le titre latin continue en disposant que l'église de Honau , par pri- vilège et par la dignité de sa fondation , doit avoir un aviué , homme de condition libre , et non autre. Cet avoué doit siéger en plaid trois fois par an , pour gouverner la famille de l'église ( ad regendam familiam ecclesiœ)\ il prend une part des amendes, les deux autres appartiennent à l'abbé. — A l'abbé tous les colons {mstici) demeurant dans File
' Pertz , Uges , i , p. 286 el 291.
' Prockmann. Traci. de RegaL i54i, cap ii, § 1.— Saehsenspiegel , i , p. 35, édit. Homayer. — Schwabenspiegel ^ édit. Lassberg , p. 97. ' Constitutions, p. 170 ài 237.
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24 REVUE D' ALSACE.
doivent prêter serment de fidélité , soit parce qu'ils fcmt partie de la famille * de Véglm , soit parce qu'ils possèdent une tenure du fonds de réglise. c Car le fonds de toute Ttle est propriété de l'église. Funâus enim totius imtUœ proprius est Ecclesiœ. Qui est donc ici le souverain ? — Le paysan ou l'abbaje 1 Après la souveraineté rustique de Honau , l'auteur nous produit avec la sémillante minauderie d'un antiquaire ravi d'une trouvaille, une espèce de déclaration , sans aucune indication d'origine ni de date , et qu'il qualifie de rotule souverain de Hofen et Buren. — Nous voyons par ce document que le SchultheisSy officier seigneurial, doit convoquer un plaid (traduction de M. Hanauer) , où doivent s'asseoir à côté de lui les représentants des Sieurs d'Ochsenstein et de Fleckenstein , S'ILS LE VEULENT , pour entendre quels sont les droits de ces seigneurs (was Rechten die Herren do habent) et ce qu'ils devraient encore faire {wider umb tun sullent) pour les pauvres gens {arme Lûte) du village. Voici certainement un bien singulier ton pour des souverains qui se qualifient d'arme Lûte , de pauvres gens ! — Le terme arme Lûte est traduit par Scherlz , Subditi , homines proprii , censuales. Jusqu'à présent cette définition a été en quelque sorte usuelle , non seulement en Alsace, mais dans toute l'Allemagne ^. Mais notre docte novateur n*est pas homme à se soumettre à l'autorité de Schertz. < Il pourrait , nous dit-il, « citer des centaines de mots qui manquent dans son recueil , des cen- « taims d'autres dont il n'indique qu'en partie les diverses acceptions ^. » Que M. Hanauer y prenne garde! il assume une lourde tâche; en affirmant ainsi l'insuffisance de notre glossaire alsacien , il prend virtuellement l'engagement de nous en donner un autre; et au fij|it s'il continue , comme il l'a si bien commencé , de bouleverser
* M. Hanauer fjil, à plusieurs reprises, uu singulier abus de ce mol de familia auquel 11 ailribue le sens doux et bienveillant du groupe formé par la parenté. Les formules de Marculf ainsi que les capilulalres ont pourtant donné à ce terme , relativement aux institutions rurales , une signification bien précise. « Bac voce indigitantur servi , coloni , in prœdiis rusticis eommanenies ^ dominis prœdiorum famulatum et servitium exhibentet. — Ducange , Gloe, Med. œvi, Edit. Didot , m , p. 200.
* C*est celle de Schilter , Ghss h. v, — de Haltaus , Glost. Germ, Med, Aivi. p. 52. — de Wackernagel , Alldeutsehet Wœrterbuch. — de Ziemann, Mittelhochdeutschet Wœrterbuch , p. 12 , etc.
' Constitutions , p, 180.
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QUELQUES MOTS SUR LES COURS COLONGÈRES d' ALSACE. 25
Tantique signification des choses , il faudra bien qu'il se décide sérieusement à nous révéler le secret de sa langue. — Mais revenons à notre rotule. J'aimerais bien savoir ce que le sire d'Ochsenstein avait à faire au plaid de Buren. Je vois, par les observations préliminaires que M. Hanauer a empruntées à Schœpflin (sans toutefois lui faire Thonneur de le nommer), que ce petit territoire aurait été concédé , à titre d'engagement , par Frédéric Blochhollz , prieur de Saint-Pierre-le-Jeune à Strasbourg , à Wyrich de Hohenbourg et à Jean de Fleckenstein en 1450. Schœpflin m'apprend en outre qu'en 1470 , Schweigard de Sickingen l'enleva à Jean de Fleckenstein. Nulle part il n'est question d'un Ochsenstein. Comment donc a-t-il pu ùgurer comme co-seignettr dans la pièce calleuse que H. Hanauer édite , et dont il pré- tend , sans expliquer clairement pourquoi , placer la date entre les années 1354 et 1450 ? J'avoue que ces embarras me rendent Tauthenticilé de la pièce extrêmement suspecte ; en définitive si les paysans devaient con- naître quelque chose y c'était certainement les vrais noms de leurs sei- gneurs.*- Au surplus Hofen et Buren ont toujours été considérés comme de simples villages féodaux '. Â en croire même le document produit , ils contenaient un certain nombre d'hommes de l'Empire (fiichslûlé), qui comme tels éfaienl affranchis des impôts seigneuriaux — Ce qui en res- sort nettement aussi c'est que le jour du plaid se passait pour les paysans (arme LiUe) en paiement d'impôts. (Un denier qui doit être apporté par tout détenteur d'immeubles dans le ban de Hofen ; une poule et trois deniers pour chaque maison des deux villages ; un boisseau et demi d'avoine pour chacune des 13 tenures {Uûphôfo). Le Schultheiss, après avoir ainsi reçu de chaque redevable l'importance de cet impôt , doit en faire le partage entre les deux seigneurs. Le titre ajoute que pour les délits commis depuis la veille jusqu'à la fin de ce jour (de minuit à minuit) les amendes appartiendront pour ^3 <^^^ ^^^^^ seigneurs et Va Ott prévôt de Saint-Pierre, La semence devra être rendue par le tribunal du prévôt ^ Mais pour les affaires qui sont jugées les autres
' SGHOEPFLI.N , AU. ilL , § 405.
' ConslUnliont , p. 181.
* Le titre iM)rie Probtiti-Gmchu. - On conuaissaii aussi vd Alsace le Probsi- ding , forum 9eu judicium prœpotiturœ. Les Probsldinglwte étaient si peu des souverains , qu'on les assimilait aux servi , et en tous cas , ils étaient homines proprii (Uitrigen). >- ScuERTZ, Gloss. , k ces mois.
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jours de l*année « Tamende appartiendra au prévôt du chapitre seul , sans partage avec les seigneurs , ses concessionnaires. — Mais où donc trouver ici la moindre trace d'une participation des paysans en général et des colongers en particulier à Texercice de la justice seigneuriale ? comment y découvrir surtout la moindre justiflcation d'une souveraineté quelconque qu'auraient exercée ces pauvres gens , qu'on ne voit figurer dans tous ces détails , que comme débiteurs de cens , venant au jour donné recevoir leur quittance ou payer leurs amendes, sans même être admis au plaisir d'assister au partage que leurs maîtres s'en faisaient entre eux? On leur procure, il est vrai, celui deproclamer (traduction Hanauer) ou de déclarer les droits , c'est-à-dire la consistance des redevances qu'ils doivent à leurs seigneurs y et celui qui manquerait de venir faire cette déclaration au jour fixé par le prévôt devrait payer 5 solsd'aqfiende I — De pareils textes n'ont pas besoin de commentaires pour justifier Fétonne- ment qu'on éprouve à les rencontrer sous le titre : Exemples de colonges souveraines. Aussi notre auteur s'efforce-t-il de* relever son assertion , en faisant ressortir avec une gracieuse insistance , qu'à défaut d'autre liberté , ses colongers de Buren et de Hofen avaient au moins celle de manger du poisson et du lièvre , régal dont il suppose privés , comme de raison , les paysans d'aujourd'hui. Mais je crains bien que cette clause même n'ait pas encore tout-à-fait cette signification dont H. Ha- nauer , fidèle à son système » fait honneur à la bénignité connue du moyen-âge. En effet après avoir exprimé que tout homme domicilié dans la seigneurie , peut prendre des poissons ou un lièvre * , mais à condition de les manger dans sa maison , et sans pouvoir les vendre , sous peine d*amende ; la clause ajoute : « il ne doit y avoir ni pêcheur ni chasseur ici y > ce qui rend assez difficile, ce semble, la pratique de celte prétendue liberté. Il est ajouté au surplus c que cela a été décidé « ainsi à Hofen, devant l'église , le lendemain de la Saint-Michel 1354, € contre le sire Ottmann d'Ochsenstein ^ qui s'était permis d'enlever
' Einm Hasen : M. Hanauer iraduil des lièvres ; le pluriel esl ici de trop.
* 11 est difficile de deviner sur quelle cause a pu s'élablir, en 1354, nn débat entre un Otlmann d*Ochsenstein et le Chapitre de Saint-Pierre. Schœpflln nomme plusieurs seigneurs de ce nom , dont l'un aurait même été momentanément land- grave d'Alsace et du Spiregau. La contestation se fondait peut-être sur la pré- tention de faire de Buren et de Hofen des villages impériaux , ce que pouvait rendre vraisemblable rexIsteDce de gens de l'Empire dans leur sein,
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« une partie de ses droits à Nicolas de Kageneck , prévôt du chapitre € de Saint-Pierre-le-Jeune. » De quels droits peut-il s'agir ici? — Evidemment des droits de chasse et de pêche qui appartenaient exclusi- vement au chapitre , comme seigneur foncier.
Il est impossible que M. Hanauer persiste dans l'illusion de fonder sur un semblable document des colonges souveraines ; tout y révèle la condition infime, plus que subalterne, des pauvres gens de Buren et de Hofen , y compris les possesseurs des treize tenures colongères , qui n'y sont même jamais distingués du surplus de la population. Il ne faut pas un grand effort d'attention, pour se fixer sur le véritable sens et le vrai caractère de ce prétendu rottde ; ce n'est pas autre chose qu'une espèce de supplique formée par les paysans dans le but de se procurer certains avantages, et d'obtenir une limitation un peu fixe de leurs charges ; et ce qu'il y a de remarquable dans cet écrit, c'est d'une part les précautions qu'on y prend de rendre la prière touchante, en accentuant tout ce qui peut apitoyer sur la misère de ceux qui la pré- sentaient , et d'autre part , le silence absolu qui y est gardé sur un bail colonger quelconque. Rien d'ailleurs ne révèle la présence à cet acte, ni par conséquent Tasseotiment du seigneur suzerain ou de ses vassaux tem- poraires. Ce document unilatéral et équivoque , je n'hésite pas à le dire, ne méritait pas l'honneur d'une publication. En tous cas il est bien loin de justifier le titre fantastique sous lequel notre auteur l'a produit.
Je laisse de côté la traduction de la colonge d'Andolsheim sur la- quelle j'ai déjà fait mes observations , et je passe à la quatrième colonge prétendue souveraine , celle d'Ëschau. — Ici je demanderai d'abord à l'auteur, pourquoi il qualifie les constitutions d'Eschau de rotules colongert ? Nous venons de voir déjà tout-à-l'heure qu'à Hofen et à Buren, la colonge, composée de treize tenures seulement , ne formait qu'une faible partie de la population et n'embrassait qu'une petite portion des possession^ du chapitre A côté des colons , il y avait d'autres habitants, locataires de terre et propriétaires de maison ; il y avait même des gens de l'Empire , francs de toute redevance seigneuriale. Pourquoi donc n'y voir que la colonge , et commettre ainsi cette erreur de prendre la partie pour le tout? — Pourquoi ? — Parce que l'esprit de système a un entraînement fatal. L'auteur fait de la colonge le point de départ de toute l'organisation rurale du moyen-Âge ; il fallait donc bien que la colonge fut tout et partout. — Le même procédé se reproduit pour Eschau , et pourtant il ne faut que lire, avec un peu d'atleniion , les deux
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titres qui s'y réfèrent , pour se couvaiocre que l'exploitation colongère n'embrassait qu'une faible partie des vastes domaines du couvent ; tout le surplus était entre les mains de fermiers , d'emphytéotes , de locataires temporaires ou perpétuels. Mais ici encore, il fallait une colonge pour en faire un souverain , et notre auteur , pas plus qu'ailleurs , n'a reculé devant les exigeances de son programme. — Le premier litre concernant Eschau est la sentence arbitrale de 1272 , rendue sur les prétentions respectives de l'abbesse Mechthilde , et de Philippe de Kathsamhausen , l'avoué héréditaire du couvent. M. Hanauer n'a pas pu se dissimuler combien l'institution de ces advocaties i , pour les possessions ecclésiastiques surtout, institution qui remonte jusqu'aux Carolingiens , contrariait le système de liberté absolue , et de souve- raineté qu'il a imaginé non seulement pour les colons, mais pour la classe rurale en général. Sans doute, la fonction d'avoué dans le principe n'était pas liérédiiaire : elle avait cela de commun , comme nous l'avons déjà fait remarquer , avec la majeure partie des bénéfices , qui, temporaires ou viagers, ont profité de la révolution opérée par Conrad-le-Salique. La meilleure preuve que Tavocatie n'était plus révocable en 1272 , se trouve dans le titre même dont nous nous occu-' pons. Le couvent , pour se prémunir des usurpations dont il se plai- gnait , se serait borné à destituer son avoué. Au surplus je n'ai pas à m'engager davantage dans cette question , l'auteur lui-même se sou- mettant sur ce point , bien qu'à contre-cœur , à cette certitude démon- trée, des empiétements des avoués, empiétements qu'il attribue d ce courant centralisateur (sic) contre lequel la résistance des monastères était vne œuvre libérale l Je ne sais pas si le mouvement féodal mérite bien cette qualification de courant centralisateur , et quant à la résis- tance des monastères , je n'y vois autre chose que l'attitude d'un pro- priétaire qui défend ses intérêts et ses droits , attitude qui , pour être fort légitime, ne me sembla pourtant point justifier l'épithèle de libérale. On est libéral quand on défend le droit de tout le monde ; on n'est que légal, quand on fait valoir le sien. — D'ailleurs Tadvocatie portait en elle- même le germe de tous ses développements ultérieurs. L'avoué était le protecteur armé des habitants du territoire ; il faisait mouvoir la force militaire, nécessaire à l'accomplissement de sa fonction. Cette fonction ne se limitait pas à la colonge ; tout grand domaine avait son avoué.
' Paysans , p. 74 et 93.
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Lorsqu'il apparaît dans les rotules colongers spécialement, on le voit chargé de défendre contre» toute violence les intérêts du Manzeler ^ fman- surnariui) , du propriétaire des manses et de la terre colongëre , ainsi que ceux des tenanciers mêmes. Plusieurs titres expriment avec une précision pittoresque l'empressement que l'avoué devait mettre à porter secours , en cas de besoin. Si un Bueber fait appel à son assistance , pour une affaire colongère y une attaque , une incursion par exemple , l'avoué ne fut-il chaussé que d'une botte , devait , l'autre botte à la main , voler au secours du tenancier ^. Il est facile de comprendre la pré- pondérance que dût bientôt acquérir un officier chaîné d'une semblable fonction, un officier appartenant d'ailleurs à la classe des Freijen , et comme tel investi du droit de porter les armes et de commander à une force armée au milieu d'une population de Hôrige , de non libres et de serfs à la- quelle le Wehrdiensi ne pouvait être demandé ^. — L'histoire du moyen- âge est remplie des faits et gestes de ces Vôgte impériaux , seigneuriaux ou simplement patrimoniaux. L'arbitrage auquel a été contraint de recourir le couvent d'Eschau en 1272 n'a rien de particulier ; il prouve, comme beaucoup d'autres documents de la même origine et de la même espèce , que la détermination précise des droits du propriétaire ou sei- gneur, et des prérogatives de l'advocatie, était quelquefois rendue nécessaire par Taccroissement progressif de celle-ci. Mais il est difficile de comprendre en quoi ce document doit venir en aide à la thèse des colonges souveraines , et faire ressortir la prétendue autonomie de la classe rurale. Ce titre débute par Gxer la taille due à l'avoué par chaque tenure dépendante de la cour de Fegenheim ^ ; cette détermination se fait sur la déclaration par serment de trois minisieriales (Ambnchumann) de l'abbaye^. On r^le ensuite le nombre et l'époque des Dmgs annuels,
' Mantzeler , Mansi possêssor. Schbrtz. — Voy. aussi Sciimui , Histoire du Chapitre de Saint-Thomas , p. 65.
' BUBCKHARDT , Ç. SUp, . p. 31 .
' Bdrckhardt , q. sup. , p. 26.
* Voici encore une cour qui ne forme qu'une enclave dans un domaine plus con- sidérable , ce qui contrarie le système de la eolonge souveraine. On ne voit en effet nulle part que cette cour de Fegersheim ait eu , comme eolonge organisée, une prépondérance quelconque dans le gouvernement du patrimoine du couvent d'Eschau.
* Les monastères et tons les propriétaires de domaines avaient leurs ministe^ riaux (Àmbaehtslitte) , parmi lesquels on voit figurer entre autres le Stadeler ,
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ainsi que Théberge à laquelle Tavoué avait droit en cette occasion. Les *colongers , Butber , interviennent plusieurs fois, mais seulement comme témoins , pour attester que Tabbesse seule a le droit de pécher dans PIll , avec rets et filets , que ses ministenauxy au nombre de neuf, sont francs (lidic) de gtte , de services , de taille et de toute contribution envers le Vogi (avoué) , etc. Enfin les arbitres insèrent dans leur Spruch que VAUmend d'Eschau , comme tout le sol et tout le ban du domaine appartiennent en propriété au monastère < que nul n'a le droit de vendre ni prés , ni bois, ni forêts , ni allmend», ni gaules , ni foin , (traduction de M. Hanauer? noch Wiede, noch Uouwe) sans le consentement de Fabbesse et de l'avoué ; que tout membre de la Geburschaft i peut en* voyer sur VAUmend ses bêtes , mais non des bêtes étrangères ; que l'avoué seul, sur la réquisition de l'abbesse, doit, toute affaire cessante, opérer le retrait d*un corps de bien loué par elle; enfin que pour ses cens et créances à Eschau , Wibolsheim , Fegersheim , Ohnenheim et Willer, l'abbesse peut porter ses actions oit elle veut , devant toute juuicf ecclé* siastique ou laïque y et qu'elle peut punir ou destituer ses ministeriaux à son gré. -— Telle est en substance la teneur de la sentence arbitrale. Avec la meilleure volonté du monde est-il possible d^y voir autre chose qu'un règlement de prérogatives entre le Vogt et le monastère , et d'y découvrir la moindre trace d'une participation quelconque de la colonge au gouvernement ou à la juridiction ? — Passons maintenant à la charte colongère elle-même que M. Hanauer reproduit aussi en son entier. Il la date de 4341. Elle débute par ces mots : c Voici les droits de la c colonge (des DinghovesJ ou couvent d'Eschau. > Donc la colonge était la propriété du couvent , et ne formait pas cette espèce de petite République , de communauté indépendante imaginée par notre auteur. — Voyons maintenant comment cette colonge a pu lui apparaître comme une souveraine. — Le Vogt doit tenir trois plaids par an dans la cour ; de qui se composent-ils? de l'avoué, qui aura de chaque cêté six Scheffeler;
euitos euriœ 'dominicaUs , stabuli dominici. — V. Trans. de Marqnard » abbé de Munster, du 4 février 1339. Schcepflin , Dipl , n, 163.~ Grandidier , u, p. 8i. — Mais ces fonctioos de ministeriales ne relevaient pas ceux qui en étaient in- vestis de la classe des Hôrigen. — V. les textes ap. Waltrr , Reehtsg. , ii , p. 9. ' M. Hanauer traduit Geburschaft par communauté, ce qui est un peu large. Ce raot exprime non pas une sooiété mais Pensemble ou la généralité des habi- tants d*UDe contrée. — Rustici et eives omnes pagi alieujus. - Schertz, G. v.
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l'fi ne peut les trouver parmi les colongers , il les prendra parmi d'ho* norables fermiers , auxquels on doit se fier à la place des colongers *. Il résulte de cette clause que la capacité d'assister au Ding comme assesseur du Vogt y n'était pas inhérente à la seule qualité de Uueber ou de colonger. — Quel était l'objet de ces plaids, qui dans la traduction un peu libre de M. Hanauer, deviennent maintenant des assises ? — Tout le personnel étant réuni , le Vogt doit demander aux minisieriaux du cou- vent, c'est-à-dire au Siadeler , au bouvier et au meunier (lequel n'est pas Uueber mais emphytéote) si, à leur sçu^ le couvent a souffert quelque dommage , et ceux-ci , en présence du maire de Tabbesse qui doit siéger à côté du Vogi, déclareront par leur serment tous les torts éprouvés par le monastère , en cens , en usurpations , en empiétements fubtrgri/fenj sur les eaux , les prés et les champs du ban. — Qui n'entrevoit ici que la fonction de ces Dings colongers était essentiellement protectrice des droits patrimoniaux et fonciers du Manxeler , du propriétaire ? Dans ces temps reculés où l'usage de l'écriture était à peu près inconnu , la conservation des droits d'un domaine , la fixation de ses limites , la détermination des redevances qu'il devait produire , étaient en quelque sorte confiées à la mémoire des hommes , et n'avaient d'autre preuve' que le témoignage sous serment. La procédure de cette époque est abso- lument testimoniale , et sans entrer à cet égard dans des développements superflus^ on se bornera à rappeler les formalités bizarres qui accompa- gnaient en Alsace la reconnaissance périodique des limites d'une banlieue ou d'un domaine. Une commission , formée de sept enfants et de sept vieillards , suivie d'un grand nombre d'habitants du territoire ou de la commune , se transportait processionnellement sur la ligne de démarca- tion. A l'emplacement de chaque borne^ les vieux affirmaient par serment qu'elle était à son ancien lieu, et les enfants, pour que le fait se gravât bien dans leur mémoire , subissaient des opérations mnémotechniques qui variaient selon les localités. Le tout se terminait , d'ordinaire y comme presque toutes les solennités du moyen-àge , par un grand repas ^. Les Dtags des cours colongères n'ont vraisemblablement pas
' Den fnan wol gelobm sol an der Hueher ttat. — M. Hanauer traduit aiosi ce nembre de pbrase : « qui puissent rendre la justice à la place des colenges. » €eloben n'a jamais signifié rendre la justice, mais bien Crgdere, Spondere, fidem dure. — V. Scbertz , ff. v.
' Ces tournées de ban se sont dites périodiquement à Colmar jusqu'en 1726. Elles se faisaient avec la pins grande solennité ; le magistrat , le conseil , les
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dû leur origine à un autre but que de conserver , dans Tintérèt du propriétaire et aussi dans cetui des usufruitiers , la tradition invariable de rétendue du domaine, de la consistance de chaque ffueb ou manse, du taux des ^prestations et des conditions générales de Texploitation. Ce n'est pas là une juridiction dans le sens propre du mot ; c'est tout au plus une fonction de notoriété. Cela est si vrai , que même lorsqu'il ne s*agilque du retrait a exercer sur une Hueb , le Vogt seul a le droit de statuer * , et il peut le faire hors du temps des trois plaids annaux. Cependant cette question du retrait peut intéresser , au moins comme précédent, toute la corporation des Htieber , et sa solution est aban- donnée au seul avoué ! — A lui seul aussi appartient la haute justice , ce qui est exclusif du droit de souveraineté que M. Hanauer veut attri- buer au corps des Hneber , pris collectivement. Les habitants du terri^ toire du monastère dénoncent fruogenij les vols et les délits. Lorsqu'un voleur est pris , il est gardé dans la prison de l'abbesse , qui a même un mimstenal attaché à cette fonction. Il est remis le lendemain à l'avoué qui statue sur son sort. L'abbesse a d'ailleurs expressémeut le droit de haute justice et le Siog (la prison) ; elle est souveraine de tout le ban Wun, Weide und Wasser. — De plus, elle n'est assujettie k aucune juridiction iniérkure pour ses cens et ses créance$ ; elle peut porter ses actions devant tout tribunal ecclésiastique ou laïque.
L'analyse détaillée que nous venons de faire de ces deux titres d'Ës- chau , nous permet de signaler d'une manière saillante la confusion sur laquelle H. Hanauer a bâti son système des colonga iouvera'mes. Le Dinghoff jpoMt lui est une espèce d'être collectif, composé de tous les Bveber , s'administrant par lui-même ; bien plus , exerçant par lui- même une espèce de puissance souveraine. Il résulte, au contraire, des textes que nous venons de parcourir que le Dinghoff , la curia domim-
notables dos iribus et leurs enfants y allaient à cbeval ; on s'arrêtait à chaque borne, on en faisait le tour , et un bangard debout sur la pierre donnait aux enfants un soufflet pour quMls s'en souvinssent. On faisait ensuite une grande halte. Cela durait trois ou quatre jours. {Statuts mss. de Colmar), L'auteur auquel j'emprunte cette citation ajoute une observation qui , j'en suis sûr, fera plaisir à M. Hanau<'r et que je transcris à ce dessein. Il se plaint amèrement de Tabolition de ces tournées : « On s'en repentira peut-être ! ajoute-t^il : un seul procès sur les u limites coûtera plus que ne coûteraient quatre renouvellements par siècle. » ' Et c'était cependant un légiste qui regrettait ainsi le bon ^ieux temps I * Si l'abbesse avait besoin de lui pour retirer un bien , ce que lai seul doit faire.
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calis , est une création du propriétaire de la (erre y fondée sur un bail perpétuel d'une portion de son domaine , divisée en lots d'un nombre et d'une contenance déterminés fBnebJ, La propriétaire conserve sur les tfueber toutes ses prérogatives : le Dinghoff est à lui; hi haute justice est à lui ; c'est lui qui détermine le nombre des plaids , leur tenue , et ces assemblées ont pour but principal la conservation du domaine et la régularité dans le se/vice des prestations.
Nous croyons pouvoir nous borner à passer rapidement en revue les autres chartes que notre auteur a accumulées sous le titre de Exemplei de colonges souveraines. Elles ne contiennent ni plus ni moins que celles qui viennent d'être étudiées en détail. Ainsi dans le rotule de Kintzheim dont l'auteur ne nous donne qu'une traduction fort moderne , il est stipulé que l'abbesse d'AndIau n ta justice terri" loriule (Zwing und BannJ dans loul le village. Elle a un avoué et en outre un Schultheiss qui doit lui juger tout ce qu'elle a à juger (sic) ^ — A Detlwiller les colongers confessent eux-mêmes qu'aux deux plaids annaux , ils doivent apporter leur cens , sous peine d* amende , même du retrait du bkii. L^s amendes se partagent des deux tiers au tiers entre le seigneur et Pavoué ( Vogt). Le seigneur confisque les biens des con- damnés. L'avoué peut aussi désigner quatorze aborneurs jurés fMarq- leuien) qui doivent placer à sa demande des pierres-bornes là où il le juge nécessaire. — Le rotu!e d'Entzheim qui suit, contient une clause qui précise encore très-clairement le but des assemblées colongères. Après avoir constaté que la puissance publique est représentée dans la cour par nn Vogt , l'art. 8 porte que , tous les ans , le troisième jour après la Saint-Martin, l'avoué y viendra, zu geding , au plaid (traduc- tion Hanauer); il siégera pour entendre les colongers faire la déclaration des droits et franchises de la cour , appartenant au grand hôpital de Strasbourg ; chaque tenancier doit être présent de sa personne pour déclarer les biens qu*il possède dans le ban , et qui appartiennent à la cour: Dem Bof sein Recht sprechen von seinem gueth, als dus gewœhnlich und recht ist. C'est évidemment d'une simple déclaration d'urbaire ou de renouvellement qu'il s'agit ici! mais notre auteur qui poursuit à outrance son idée de faire des colongers des juges souverains traduit ce membre de phrase , par ces mots : En particulier ceux qui possèdent dans le ban quelque bien dépendant de la colonge {Bof) se
* Constitutions, p. 219.
8^SM«. — il- Année. 3
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c présenteront à la cour . pour y r£!<dre justice , a cause de ses biens , « comme d*habilude et de droU il >
Voilà pourtant comme on fait des colonges souveraines ! Voilà les dé- monstrations.à la suite desquelles on écrit superbement : c Aucun de « ces documents n*a le caractère d'un octroi seigneurial , d'une charte
< d'affranchissement /.... la colonge était donc une innitution politique.
< Elle l'était toujours quand son noyau formait une terre salique. Une € histoire qui ne tiendra compte de ces institutions si nombreuses et si ( remarquables ne comprendra rien à la vie des campagnes du moyen-
< âge , A l'organisation de ces souverainetés villageoises d'ou € sortirent les états modernes >. »
Je n'ajouterai plus à la critique que je viens de faire des documents produits par H. Hanauer lui-même à l'appui de cette thèse... énorme , que quelques textes qui achèveront de prouver que nos Dinghofe alsa- ciens ne peuvent pas accepter cette prétention d'être les Pères des Etats modernes , prétention que jusqu'à présent personne n'a osé soulever pour leur humilité. — Dans les rotules publiés par feu M. Burckhardt de Bâle^ ce qu'on appelle juridiction colongère est aussi parfaitement distinct de la vraie juridiction (haute justice) que dans les chartes que nous venons de parcourir. Ainsi dans le rotule de Bielbenken ^ » deux articles précisent et séparent l'objet de l'une et de l'autre. L'art. ii, intitulé Recht des Vogtes , exprime qu'à lui seul appartient la jus- tice sur les crimes et les délits; l'art. 13, relatif aux atsembléfs colcngères , indique qu'à ces assemblées doit se faire la déclaration des biens possédés par chacun des tenanciers , des aliénations ou mutations qui peuvent être survenues ainsi que le paiement des cens et canons. L'art. 15, intitulé Bofgerichtsbat keii , veut que tous les différends, à cause des biens colongers, soient portés d'abord devant l'assemblée colongère ; puis s'ils ne s'y terminent pas, ils sont dévolus au prévôt du chapitre et à V avoué CVogtJ, — Le rotule de Bubendorf porte les mêmes dispositions ^. Une récente publication ^ nous met en possession d'un document qui concorde d'ailleurs avec le seul titre du même genre , que M. Hanauer soit parvenu à rencontrer dans ses recherches. C'est
' Constitutions, p. 24i.
' Burckhabdt , p, S9.
' Id. ib. , p. 43.
^ Eechtsqusllen von Basst-Stadt und Land , \u — Voy. aussi Paysans^ p. 345.
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QUELQUKS MOTS SUR LES COCBS C0LON6ÈRES D'ALSACE. 35
ane espèce de protocole ou de registre des audiences de ces D'mg- gerichte , document d'une valeur considérable pour déterminer la com- pétence et l'utilité de ces prétendues juridictions. Les extraits publiés ▼ont pour Bubendorf et Bielbenken de 1486 à 1536. Chaque séance est consacrée à la lecture des statuts colongers par le représentant du Chapitre , au serment des colongers, à des délibérations sur le dommage apporté à certains biens , A des défenses de couper des bois sans l'au- torisation du prévôt, etc.... en un mot, toute l'activité de ces assem- blées plutôt administratives que judiciaires se restreint exclusivement aux questions que devait nécessairement faire nattre une jouissance exercée par une pluralité sur un fonds appartenant à un même mattre. Résumons donc (il en est temps) ce qui nous semble ressortir avec évidence des documents mêmes sur lesquels M. Hanauer fonde ce qui constitue son système personnel , la vnde nouveauté de sa théorie. Dans aucune des pièces que nous venons d'analyser, on n'oublie de déclarer que la terre colongère est la propriété de tel ou tel maftre , ce qui exclut déjà la singulière supposition que pour chaque tenure le bail se serait formé par la volonté des locataires et non par celle des propriétaires. Cette idée d'une charte non octroyée est véri- tablement d'une originalité extrême lors qu'en définitive au fonds il s'agit d'un bail ou d'une location : dans tous les temps , dans tous les lieux , le bail est l'œuvre du propriétaire ; c'est lui qui Yoctroye; et la reconnaissance seule du titre précaire de preneur est l'affir- mation la plus virtuelle, la plus énergique du droit de propriété compétant au seigneur ou au maître de la terre. — Partout la co- longe a conservé cette forme substantielle d'une location constituée au profit de plusieurs. — Partout la condition des Bueber est subalterne , dans le sens du rapport du preneur avec le propriétaire. La colonge ne formait donc un être collectif qu'au point de vue du titre commun ei uniforme sur lequel se basaient la division des tenures et leur consis- tance invariable — Elle formait si peu une imtitution politique qu'elle pouvait exister même dans la seigneurie, c'est-à-dire dans la souve- raineté d'autrui >. Ce n'était qu'une institution patrimoniale, une forme particulière de la location perpétuelle, qui relevait directement du maître
* Rebm , de Cur. Dominie. ap. Schilter. p. iup. — Schwdt , Bistatre du Chapitre de Saênî-Tlumuu , p. 66, et les pièces qu'il cite. — Spach , Bulletin de la Soeiétéi du monuments historiques , iv, p. 173.
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en tant que propriétaire foncier de la terre {Mamurnariui) et en outre en tant que seigneur de ses Hôrigev, — L'organisation des Dings au sein de ces agglomérations ne sort pas des conditions normales sous les- quelles l'histoire a toujours reconnu la juridiction domeitique des Germains, le droit patrimonial des justices privées auquel il est fait directement allusion dans la plupart des Leges Barbarorum, et encore dans les capitulaires V < Ce droit de juridiction , ajoute avec raison un « de nos meilleurs historiens , était tellement inhérent au droit de <i propriété que chaque propriétaire pouvait toujours suspendre les « inimitiés particulières ^... en proclamant son ban, c'est-à-dire en « étendant sa paix sur tous ceux qui se trouvaient par occasion dans < les limites de son autorité seigneuriale. » Je rappellerai seulement encore ici que la Paix {Frieden) était le but auquel, pendant toute la durée du moyen-âge , tendaient toutes les institutions générales ou lo- cales ^ , et ce besoin justifie et explique le rôle de toutes ces juri- dictions contentieuses , arbitrales ^ ou de simple conciliation , qui se développent sous les formes les plus variées pendant cette période. Mais, à côté de ce fait, n'en subsistait pas moins la distinction des classes , ce trait capital qui se mainlient jusqu'à l'aurore des temps modernes : le nori'Ubre est resté appartenanl (Hôrige) comme il l'était déjà du temps de Tacite. Il ne changeait pas de condition lors même que son maître relevait au rang de ministérial (miniêttriatii) K Ces pré- tendues souverainetés villageoises , fondées sur de prétendues chartes
* Car. Magn. Cap. Langob. an, 803. — Garol. Calv. Ediet. Dist. an. 864. 8.
— Lud. Imp, Cap. ad Theod, VUlam. q. 821.
* Sur les bans domestiques Y. Lehuërou , Hist. des Institut, carolingiennes , I , p. 232.
' Vrideliches Leben hat unser Berre gar liep, tcan er cham selber vom Him" melreirh auf Ertrich durch anders nit , wan durch den Rechten Vride, — Srhwabenspiegel. — Philipps , p. 53, — Z^cppl, n, p. 2-16. — Walter , p. iH.
— Gengler , p. 359. — Daniels , i , 313.
* Ce mot HOrigen (c'est un point sur lequel il y unanimité) avait pour syno- nymes une multitude de dénominations , entre autres , pour rester dans notre sujet , celles de Mamianarii , Lati, Lassen^ Laten, Erblaten , Hofleute , Hof- hifrigeleute , Hausgenossen , Bobs und Klobsleute , Bueber , Gotteshausleute , Bomines Eccltsiastici , t-lc. Walter, I , p. 53.
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QUELQUES MOTS SUR LES COUUS GOLONGËRES D*ALSACE. 37
cortttUutionnellei >, nous paraissent donc des conceptions arbitraires qui peuvent tout au plus plaire à Timagination , mais qui ne sauraient se faire accepter par la science. — Il n'y manquait que le couronnement. Nous avons eu des généalogistes qui se sont mis l'esprit à la torture pour faire entrer quelques gouttes du sang d'Etichon dans les veines des fannilles de Bourbon et de Habsbourg. Afin qu'aucune célébrité ne fit défaut à notre Alsace , il fallait encore donner aux Etats moderves pour souche commune , nos modestes court colongères I La filiation ne s'entrevoit pas clairement , et je craindrais d'embarrasser notre auteur si je le pressais de nommer un des Etats modernei qui serait sorti de Tune ou de l'autre de nos cours rustiques. Mais il ne faut pas trop insister sur une exagération qui n'est qu'une preuve de plus du danger de l'esprit de système. M. Hanauer, en persistant à faire de la colonge alsacienne une espèce de République villageoise ^ où le paysan se serait trouvé en quelque sorte l'égal du maître , nous semble avoir méconnu les faits les plus certains. Ce qui frappe au contraire dans cette institution rurale, c'est le contraste visible de la supériorité du propriétaire et de la subalternilé des Hueher. Aussi le savant professeur Zaepfl , loin d*y découvrir la moindre trace de cette souvemincté populaire, imaginée par notre auteur, considère- t-il , au contraire, l'organisation colongère comme le point rie départ de la seigneurie territoriale et comme le berceau du régime féodal ^. Tout concourt à démontrer la justesse de ce point de vue : la patrimonialité de la justice , l'institution de Tadvocatie , et jusqu'à cette immunité dont (nous avons le regret de le dire) notre auteur n'a pas saisi exactement le sens. Le Dinglwff, et en général le bien talique, constituait une unité territoriale : comme telle il jouissait de cette espèce d'impénétrabilité qui était l'attribut de toute pro- priété libre. Le libre seul (Freye) pouvait posséder la terre /i6re 3; et il trouvait aussi , dans son droit de propriété , le titre et la base de son droit de juridiction. Delà la première immunité, le bannus aUodii, qui traçait autour de la terre libre un cercle infranchissable pour toute juridiction extérieure, souvent même pour celle du comte ; de là aussi
' Paysans , p. 3.
* Die Dinghâfe als Atugangspunkt der Landesherrlichkeit und die Wiege des deuisckm Berrenstandes.
■ Waitz , Deutsch. Verfassungsgeschichte , i , p 173.
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38 REVUE D* ALSACE.
cette immunité secondaire qui procurait un asile au délinquant fugitif. Ce droit d'asile , au sujet duquel M. Hanauer a jugé ii propos de dé- cocher quelques traits d'une philanthropie équivoque contre les traités d'extradition , poursuivis par les hommes de progrès > , ce droit d'asile, disons-nous, n'était pas un effet de l'esprit de miséricorde des hommes du moyen-âge. Il était le résultai logique de deux prin- cipes : le crime appartenait à la juridiction du territoire où il avait été commis ; il n'était considéré que comme une infraction à la paix lo- cale , et il n'ouvrait droit à la Fehde , c'est-à-dire à la poursuite qu'au lésé ou à sa famille. D'un autre côté , le domaine dans lequel le délin- quant s'était réfugié, était clos à cette poursuite ; de là la Freyung , la franchise ; le maître du lieu du refuge dont la paix n'avait pas été en- freinte , n'ayant aucun droit ni aucun intérêt à participer à la Fehde encourue ailleurs '. Cette immunité, sur laquelle nous n'avons pas à nous étendre davantage , achève d'accentuer la condition de la terre colongère et conGrme tout ce que nous avons dit sur les préroga- tives de la propriété libre et patrimoniale: cette franchise est en effet attachée à la terre , et ne forme sous aucun rapport un privilège de la population de Uueber, que le maître a pu y établir. Cette immu- nité n'est donc qu'un attribut de la souveraineté du mattre (dominus) et nullement une liberté ou une franchise attachée aux manses. Ici encore toutes les recherches de M. Hanauer n'ont abouti qu'à lui faire prendre le change entre le seigneur et ses sujets.
Terminons cette longue analyse des rotules, en fixant les traits fon- damentaux sous lesquels s'est toujours, et dès les temps les plus reculés , manifestée la' colonge. — Le fonds tout entier est la propriété d'un maître et seigneur : il a le plein domaine ; il a la souveraineté ; il a la juridiction ; il a la*contrainte {Zwing. Jus disiringendi). Il est libre (freye), sa terre est libre, franche de tribut et de cens ^. Il divise sa terre en parts exploitables , en Hueb ou mansus d'un nombre va- riable. Chaque Hueb est censitique^ et de plus le Bueber est sujet à la
* Paysans, p. 64.
* Il y aurait ici encore bien des consi'Jérations à relever , entre autres sur le système pénal des anciens Allemands ; mais cela nous entraînerait trop loin du sujet spécial de notre étude.
* Montesquieu , Esprit d$s lois , xxx» i5. Que ce qu'on appelait eensus ne se levait que sur les serfs et non pas sur les hommes libres — Waitz, q. luji. 177.
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QUELQUES MOTS SUR LES COURS COLONGÈRES D* ALSACE. 30
corrée et au mortuaire, par conséquent non libre (Hônga). LsiBuebon la manse reste si bien partie intégrante du domaine que la commise ou le retrait Ty font rentrer, affranchie du lien centitique et usufructaire. — Le caractère exclusivement rural de cette institution se manifeste par la désignation minutieuse des fonctions dévolues aux ministmaleB ; un ViUicu» (Meyer)^ préposé à la surveillance, un Siadeler, chaîné tantôt de la direction des écuries , tantôt de la distribution des eaux sur les prairies réservées au seigneur, etc. Dans celte colonie , la chaire de Tentretien des animaux reproducteurs incombe également au seigneur. Les rotules spécifient avec une exactitude parcimonieuse qui donne à elle seule la mesure de Topulence relative de ces établissements , la consistance du repas que le ViUicui doit offrir aux colongers le jour où ils viennent s'acquitter de leurs cens et canons , le nombre de visites, avec droit de gite et d'hébergé permises à l'avoué , la spécifi- cation du nombre de chevaux > que ce chef de la force armée peut amener avec lui, et jusqu'au détail des setiers d'avoine qui devront être fournis à chaque chevauchée , tantôt dans les écuries du seigneur tantôt dans celle des colongers. En dehors des terres vouées à la cul- ture, une portion du territoire, pâturage ou bois, reste ouverte à l'usage commun des habitants de la colonge {Àllmend) ; mais cette portion n'est pas pour cela exclue de la loi générale du territoire qui appartient en toute propriété au maître et seigneur. — Tous ces faits , qu'on
* A propos de ces cbevaux , M. Haoaaer nous donne an petit exemple , trop égayant pour ne pas le recueillir en passant , du vif besoin qn*!! éprouve de se mettre en contradiction avec ceux de ses rares devanciers qu*il a jugé à propos de connaître. Dans plusieurs rotules, il esi question de Balbrosse, (Rotule d*EI>ers- tieim et Gresswiller). M. ZsepD , d*accord avec Schcrtz , traduit ce mot par equus coMfraiuêf un ehêval hongre, en opposition avec le Bengst (Ventier). Notre docte abbé veut au contraire que le Halbross ne soit qa^ane mule , et il consacre une petite dissertation en trois points (Cùmt, p. 300, note) k discuter ce détail de philologie vétérinaire. Nous nous permettrons seulement de faire remarquer qu*^ si Ton conçoit à la rigueur que Tabbesse d'Erstcin se soit servie de mules pour foire son entrée annuelle sans sa cour de Gressweiler , il est diflScile de supposer que le sire de Ratbtambausen, accompagné de ses retires, so soit contenté d'une monture ausbi monasiique, lorsqu*il venait à Escbau exercer ses fonctions de haut- avoué. M. Zsepfl d*aillcurs (p. \45) fait remarquer avec raison qu*il ne fuul pas attacher an sens trop rigoareax à ce terme de Halbroes^ qui a élé employé par-ci par-là , on peu au hasard.
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40 RETUE D'ALSACE.
trouve répétés , avec plus ou moins de prolixité , dans tous les rotules précédemment connus^ ainsi que dans ceux que M. Hanauer s'est donné la peine de colliger , ne laissent aucun doute sur la constitution du Dlnghof, qui n'était autre chose qu'une colonie agricole dont le fonds appartenait à un maître , lequel puisait dans son droit de propriété un droit de souveraineté sur le terri- toire et sur les personnes qui l'exploitaient , droit de souveraineté qui deviendra , plus tard , la seigneurie proprement dite telle que l'a con- stituée la féodalité. — L*utopie qui consiste à déplacer celte souve- raineté , à la faire descendre de la tète du mansurnarms sur celles de ses colons ; pour ériger ceux-ci en une véritable république autonome^ nous semble en contradiction manifeste avec les documents mêmes qui l'ont si gratuitement inspirée.
I. Chauffour. {La fin à la prochaine livraison).
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MÉMOIRE
SUR L'ALIÉNATION ET LE DÉFRICHEMENT DE LA FORÊT
ET SUR LES IRRIGATIONS
DU TERRITOIRE DE L4 HARTH.
L'opinion publique s*est vivement émue de la présentation , pendant la dernière session , d*un projet de loi demandant l'aliénation des forêts domaniales pour subvenir aux dépenses de travaux publics extraor- dinaires. De nombreuses manifestations contraires se sont produites soit de la part de corps, constitués , soit de la part de simples citoyens , par voie de pétitions. Au Corps lé|^slatif même, nul projet de loi , depuis quinze ans , n'avait été aussi mal accueilli. Il n'est point arrivé à l'état de rapport.
Dans le département du Haut-Rhin les deux forêts domaniales , le Kastenwald et la Harlh , les seuks forêts domamales existantes encore en plaine, étaient comprises parmi celles à vendre dans un avenir plus ou moins prochain
En ce qui concerne la forêt de la Harth , la question se compliquait d'une demande antérieure de concession de deux mille hectares de forêt à convertir en prairies irrigables par les eaux du Rhin.
La vente et le défrichement de la forêt de la Harth se présentaient ainsi comme une mesure favorable à l'agriculture du pays. — Pour ceux qui ^ au contraire , considèrent le défrichement de la forêt comme un malheur public , et la création de prairies irrigables comme possible xans concession de forêi de VEtat , pour ceux-ci , disons-nous , le danger est d'autant plus difficile à conjurer que la mesure en question est proposée et défendue par des hommes éminents par leur position.
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M REVUE D'ALSACE.
Aussi grâce à ce haut patronage et à d'autres circonstances qu'il est inutile de dire ici , le projet de vente peut être repris et dès lors , pour toue les hommes compétents , c'est faire acte de bon citoyen que de combattre cette mesure désastreuse. Si nous osons descendre dans l'arène, à la suite de tant de notabilités de la science et de la publi- cité, ce n'est assurémrat pas que nous ayons la moindre prétention d'apporter de nouvelles lumières dans la discussion générale, mais c'est parce que nous avons des notions particulières sur l'état de la Harth , sur les besoins des communes et sur les irrigations.
La question pendante peut être envisagée sous différents points de vue: i^ au point de vue historique. Situation et étendue des bois. Droits et jouissances du peuple ; ^ au point de vue économique et climatologique : ressources et avantages pour le pays; défense du territoire ; revenus ; influences bienfaisantes des forêts ; 3° au point de vue agricole. Nature du sol ; revenu comparé ; culture actuelle et future , déboisement et reboisement ; production et consommation ; irrigation.
Le mot teutonique Haardt désigne une forêt. Il s'applique ou s'ajoute à une contrée boisée ou à une localité qui l'était autrefois. Ainsi nous trouvons les dénominations de Haardt , Speshart , Reinhart , Heiterer- hart, Rueschen-hart et puis encore Reichenweyer-hart^ Hunaweyer- hart, Golmarer-hart >.
La Harth de l'Alsace occupait une étendue de 22 lieues entre Bàle et iVarkoUheim (ingens silvarum traetaêj '. Le Rhin formait comme un magnifique Waldstrom entre les forêts des Vosges et celle de l'Oden- wald. La voie romaine depuis Augusta rauracorum , Gambes, Brissia- cum , Argentoratum et au-delà , passait entre deux grandes forêts , d*un cAté la Haardt , de l'autre les îles du Rhin couvertes de chênes , d*aunes , de frênes , d'ormes et de charmes ^. Malgré de vastes défri-
«SCHOBPFLiN. AUat, illuiL T. I, m , p. 8. — Billing, Geschiehle und Be- tehreikung des Elsasses , etc. Basel , 1783.
* L'abbesae (d'Erslein) a un bois appelé Hardt dans le ban de Kuenheim (village entre Brisach et Markolsheim) et les Forster Hûrst, et parce que les gens du ban et les colongers jouissenr des pâturages et des bois , tous ceux qui ont des botes de trait doivent trois labours par an sur la terre Salique... (Les paysans de V Alsace au moyen-âge , par M. l'abbé Hanaocr 1865.)
' A. Maurt. Les foréls de la France, 1856.
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MÉMOIRE SUR L*ALIÉ1IATI0N KT LI DÉFRICHEMENT , ETC. 43
chements successifs depuis les guerres de Jules César, les bois ombra- geaient encore d'immenses terrains dans les plaines d'Alsace. Au oniième siècle la forêt de la Hart couvrait tout le territoire situé entre le Rhin et TUl, sur 8 lieues de long et 2 lieues de large» depuis Bêle jusqu'à Blodelsheim et Ruocheim (Rueschen-hart ou un village détruit ?) c Oclo ieucoê in langum ,_ duos in lalum et qîùdem EUum inter Rhenum que ie extendiu » L'an 1004, Henri II fit donation à TEglise de BAle de ce f SaUus in àUatàa > allant c de BasHea cwitaie deonum venum « secum Bhenum,,. tenu» flumen UyUa (lil) usquè Ruocheim , et de Ruocheim usquè ad Rubenlewa (Hotbleible?) La donation de cette forêt
• rilvam Sundgowiœ Haardi t se fit avec le eomentem^nt de tout le peuple de ce domaine foresté qui jusqu'à présent en a l'usage , c oJKti- liente omni populo ejusdem saltus hactenus usum habente, i Le peuple donna son consentement à la transmission de propriété , il ne renonça point à ses droits.
Dans l'origine la terre abandonnée i elle-même se couvrit de bois; il n'en fut distrait que les terrains nécessaires à la culture. L'idée de propriété se basa sur la mise en culture , en d'autres termes se confondit avec la jouissance. Les forêts furent toutes bien communal , propriété commune t. Dans le cours des siècles les communaux perdirent ce caractère primitif, il devinrent propriété seigneuriale; les communautés n'en eurent que la jouissance qui , pour elles, équivalait presque à la propriété et qui leur était concédée, tantôt i titre gratuit, tantôt moyennant une légère redevance. Dans mainte localité cependant les restrictions s'aggravèrent , les redevances de toute espèce se multi- plièrent et s'alourdirent y l'oppression devint générale. Les accapa- rements des droits et jouissances dans les bois furent une des causes des révoltes des paysans qui désolèrent nos provinces au xvi« siècle *. Le renchérissement du bois est un des motifs de l'émigration allemande vers l'Amérique.
* Die NMianal'^Economie, , mn /. Graff von Soden, Leipiig.
* Dans leur manifeste (15S5) on lit entr'autres : « Nous avons des griefs au suget « des bois , car nos Seugneureries ont usurpé les forêts pour elles seules , et
• quand le pauvre homme a besoin de quelque chose , il est forcé de Tacheter pour
• deux pièces d'argent (umb ftwey gelt)* Notre opinion est que tous les bois qui
• sont «entré les mains d'ecclésiastiques ou de laïcs , et qui n'ont pas été acquis < par achat , doivent retourner i toute la communanté. Wider an heim faUen, > M. Haradex , loc. dt.
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U REVUE D'ALSACE.
Quant à la forêt de la Harth, les communautés usagères y jouissaient des droits de pâturage , de glandée , de marnage (de prendre les bois pour construction des habitations) de mort-bois et de bois mort. Des cantonnements étaient même établis pour la livraison des bois d'échalas des vignes. Tous ces droits furent maintenus sous les empereurs d'Alle- magne, comme sous les archiducs d'Autriche (Habsbourg, seigneurie de Landser)« La conquête de TAIsace la fit passer dans le domaine royal de France. L'établissement de la maîtrise d'Ensisheim et l'or- donnance de 1669 furent destinés à en régulariser la propriété ^ mais en même temps à supprimer la plupart des droits usagers. Une or- donnance subséquente du 14 septembre 1728 confirma le droit de pâturage, elle fut rendue en suite des instances des communautés qui représentèrent â Sa Majesté que c sans ces droits et ces concessions « elles ne se seraient point établies aux rives de cette forêt ; que sans ces c concessions elles cesseraient de subsister , n'ayant aucun bois en c propriété. »
D'un autre coté les limites de la forêt reculaient peu à peu. Moyennant une légère redevance les habitants obtenaient des seigneurs la permission de défricher. La forêt fut attaquée de tout coté. La jouissance des terres ainsi acquises sur le territoire forestier fut le plus souvent convertie en droit de propriété par les transmissions successives.
Néanmoins l'inspection de la carte de Spœckiin de 1576 montre qu'à cette époque il y avait encore une grande étendue de forêts sur le terri- toire du Sundgau On y aperçoit aussi un grand nombre de cours d'eau , entr'autres les sept ruisseaux qui sortant des collines à l'Ouest, venaient se jeter et se perdre dans la Harth. « Seplem rivuli anonymi versus ortttm decurrentes , ad silvam hanc decurrunt, et in eâdem se perdunt ^ i Aujourd'hui ces sept ruisseaux sont presque toujours à sec, mais aussi les bois qui alimentaient leurs sources ont disparu.
Enfin les empiétements vis-à-vis la forêt domaniale devinrent si grands que pour y mettre un terme, le roi (Louis XV) en son Conseil , ordonna en 1768 c la délimitation de la Hart, contenant environ 31000 « arpents , qui dans toute sa longueur n'est éloignée qu'à un quart de f lieue du Rhin , qui est un des plus précieux domaines de la Cou- t ronne , tant par rapport au prodnit annuel que relativement aux <c ressources qu'elle seule peut fournir, soit pour l'approvisionnement
* SCBCEPFLIN , toc. cit.
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MÉMOIRE SUR L' ALIÉNATION ET LE DÉFRICHEMENT , ETC. 45
c de quantité de places fortes qui en sont à portée , soit pour les c besoins des années en temps de guerre. >
Par cette délimitation la forêt a conservé son intégrité , du moins jusqu'à ces derniers temps (1861). Mais sur le territoire situé au nord de la forêt , dans la plaine située entre la forêt et Neuf-Brisach , appelée également la Hart y la Hart aride^ {nufdtr Huri^ die dûrre Uari) les défri- chements ont continué d'une manière déplorable. Des pai'ticuliers et des communes ont fait disparaitre leurs bois. L'Etat lui-même a vendu avec faculté de dèfricliery de 1831 à 1864 , ddiûs celte plaine de la Hart , les bois suivants :
lo La forêt de pins de Fessenheim, contenance de 118 hect. 25 ares.
â^" Le Niderwald à Rueschenhart 107 %
:^« La Hart de Heiteren 332 ji
i"" Enfin en 1861 , au coté opposé , Sud de la forêt les l'« et 2«o séries de la Hart 391 75
Ensemble . . . 839 hectares.
Aujourd'hui la contenance de la forêt de la Hart est réduite
à 14164 hectares , savoir pour le cantonnement de Habsheim 6006 hect.
pour le cantonnement de Mulhouse 8158 hect.
Ensemble . . . 14164 hect.
La forêt de la Harth constitue un grand massif, d'un seul tenant; elle a une longueur d'environ 32 kilomètres et une largeur qui varie de 2 à 12 kilomètres. Elle est traversée à peu près dans la moitié de sa longueur par le canal du Rhône-au-Rhin (branche d'Huningue) qui après l'avoir longée vers l'est , la parcourt dans sa partie occidentale. Elle confine dans son pourtour aux banlieues de 23 communes dont la partie avoisinant la forêt porte le nom de Hartfeld. Elle suit presque parallèlement la ligne du Rhin dont elle n'est distante que de 1 à 4 ki- lomètres. Les essences dominantes sont le chêne et le charme. Autrefois (dès 1701) < les coupes et ventes ordinaires y avaient été réglées à la c quantité de 600 arpents demi-futaie, de l'âge de 52 ans de recrû , « pour chacun an. n Actuellement l'aménagement est de 35 ans seule- ment. Aussi la demi-futaie disparaitra-t-elle bientôt pour faire place au taillis pur à moins que l'administration ne modifie le mode d'amé- nagement^ et d'exploitation. .Des éludes sont faites dans ce sens.
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M REVUE 11* ALSACE.
Nonobstant la diminution croissante du produit brut , le revenu net delà forêt augmente continuellement, par suite du renchérissement du bois. Chaque année l'administration marque et met en vente approxi- mativement le même nombre d'hectares. De» calculs succincts em- brassant les dix dernières années, établissent un revenu moyen annuel de 500,000 fr. soit 35 fr. 71 c. par hectare. Il est de 40 à 41 fr. pour les 5 dernières années , et pour l'exercice 1864 il est de 46 fr. 58 c. par hectare. Voici les chiffres pour 1864 .
404 hect. 36 a. ont été vendus aux prix principal de 612,380 f.
A ce prix principal il faut ajouter :
M VsP*/oetrenregistremenl, 87,372 04
Î9 pour les harts nécessaires à l'exploitation des coupes « 3,856 78
3o Indemnités pour réserves brisées , amendes , etc. . 140 40
Et puis encore pour compléter le revenu annuel :
4<» Exploitations accidentelles , chablis , brins secs etbrisés 17,773 44
5* Location de la chasse , 18,401
Ensemble . . . 679,423 66 Dont à déduire:
1« pour la surveillance ' . . 14,494 2<» pour les cantonniers . . . 5,700
20,194 20,194
Reste net . . . 659,729 66 Ce qui pour 14,164 hectares fait un revenu net de 46 fr. 58 c. par hectare , encaissé par l'Etat.
Mais à cela ne se borne pas le produit de la forêt , car à coté du revenu encaissé par le domaine , il y a divers rendements qui sont des ressources presque indispensables pour les communes limitrophes.
* Lef covpes sont vendues sur pied. S'il est reconnu que les adjudicataires ne peuvent trouver une quantité suffisante de harts dans les coupes qui leur ont été vendues , l'agent forestier chef de service peut les autoriser à en prendre dans le restant des bois environnants, moyennant un prix à payer au domaine et fixé dans le procès-verbal de coroptase.
' Cet article et le suivant forment le traitement et le salaire des gardes forestiers et des gardes terrassiers ou cantonniers.
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MÉMOIRE SUR L'aLIÉNATION RT LE DÉFRICHEMERT , ETC. 47
Nous trouvons en premier lieu le bois sec, les ëpines ou autres mort-bois que les habitants pauvres vont chercher dans la forêt. C'est une tolérance admise puisque rautorité a elle* même fixé des jours de bois. Il y en a deux par semaine , conséquemment 404 dans Tannée et Ton peut compter que chaque ménage pauvre rapporte 4 charges par }<iur de bois^ soit 400 charges pour un ménsge. C'est un avantage immense pour la classe nécessiteuse, vu le haut prix du combustible *. En usant de cette tolérance , qui lui est propre , Tadministration s'est assurément souvenue des anciens droits des communautés , et peut-être aussi des paroles de nos ancêtres , les pétitionnaires de 1728 qui avaient déclaré à Sa Majesté que c sans ces concessions elles cesseraient de c subsister , n'ayant aucun bois en propriété. » Quiconque a vu combien de charges de bois sortent de la forêt par un hiver rigoureux ou sus époques de crise manufacturière (même par des habitants de la ville de Mulhouse) ne trouvera nulle exagération dans ces paroles. Ajoutons aussi que parmi une vingtaine de communes , il en est effectivement à peine 2 ou 3 qui possèdent des bois communaux d'une faible con- tenance. Quant aux bois des lies du Rhin , ils sont employés au service du fleuve *.
Une ressource non moins précieuse est la faculté qui leur est accordée d'extraire de la forêt des herbes et de la litière en retour de certaines prestations , de travaux de réemplantation , de sarclage , etc. , etc. Il serait certainement ditBcile d'évaluer la qnantité ou la valeur de ces produits forestiers , mais la quantité de mousse et d'herbes est consi- dérable , l'humidité de la forêt favorisant leur croissance , et elle vient .grandemeut en aide aux pauvres gens pour nourrir leur bétail , surtout pendant les années de sécheresse. L'Etat lui-même y trouve son profit, puisque par ces travaux s'efiectue le reboisement des places vides et en effet les innombrables clairières qui y existpient sont maintenant presque toutes couvertes de jeunes plantations.
Un troisième avantage que procure la forêt à la population riveraine, c'est le salaire ou le prix qu'elle retire pour la coupe, le façonnage et le transport des bois.
' Qu'on veuiUe bien se rappeler que l'élévation du prix du bois est une dea causes de l'émigration allemande.
* Us sont aussi employés pour la vannerie et ne sont que des taillis peu propres aux usages du ménage.
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48 REVUE d' ALSACE.
Le produit annuel moyen des coupes de la Harth , calculé sur une dizaine d*années peut élre évalué à 8,000 stères de bois de chauffage , à 18,000 stères de bois de service et d'industrie , à 1,500,000 fagots de toutes qualités. Le prix moyen de la coupe et façon est de 4 fr. du cent de fagots et de 4 stères de bois, ce qui fait un total annuel de 80,000 fr. perçu chaque année par les bûcherons. Le transport des bois se fait dans les villes de Mulhouse , de Colmar , dans les environs , dans le vignoble. En portant une moyenne de 10 fr. pour le 100 de fagots , les 4 stères de bois à brûler ou d'industrie, nous arrivons à un chiffre de 200,000 fr. Voici donc du fait de la forêt une recette annuelle de près de 300,000 fr. pour les bûcherons et les voituriers de la contrée.
Dans le produit de la forêt nous venons de poser 12,000 stères de bois d'industrie pa an. En effet la Harth ne fournit pas seulement du bois de chauffage. Pour la vente des coupes , l'administration forestière marque le nombre de chênes ou d'arbres de futaie i abattre et en évalue le cub\ Nous trouvons, par exemple:
1* pour l'exercice 1862 — 4,606 mètres cubes ;
2» id. 1863 — 3,835 id.
30 id. 1864 ^ 3,535 id.
Dans ce nombre ne sont point compris les jeunes chênes et brins qui s'emploient, avec une partie des arbres chênes, pour échalas des vignes. De ces arbres et de ces brins , sortis de !a Harth , on façonne bien annuellement 800,000 échalas achetés par le vignoble du Haut-Rhin. L'autre partie des arbres en grume , ou des susdits mètres cubes , sert comme bois de construction, de charronage, de traverses de chemins de fer , et de merrains qui s'expédient dans le midi de la France.
Sous ces différents rapports, non seulement l'État perçoit un excellent revenu de la forêt de la Harth . mais toute la contrée en retire de grands avantages.
De plus , elle est d'une importance majeure au point de vue straté- gique.
On a vu plus haut combien sous Louis XV même , on appréciait la Hart, ce très-ffécieux domaine de la Coutonne, par rapport aux ressources qu'elle seule peut fournir. Le génie militaire actuel parait être du même avis ; elle est comprise dans la zone militaire. Aux yeux des hommes compétens , le centre, le noyau de ce grand massif doit donc être religieusement conservé , d'abord pour servir de point d'appui
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MÉMOIRE SUR L*AL1ÉNATI0N ET LE DÉFRICHEMENT , ETC. 49
et de défense en cas dMovasion , ensuite pour approvisionner au besoin les places fortes de bois de chauffage , de bois de construction , de palissades, fraises , chevaux de frise, etc. etc. Nous avons nnalheureu- sement des exemples de pareils approvisionnements à citer: En 1813 et 1815, des quantités considérables de bois des forêts de ^tat ont été livrées dans les places de Huningue et de Neuf-Brisach. A une époque plus rapprochée , vers la fin de la guerre d'Italie , si nos souvenirs sont fidèles , il a été question de pareille mesure; Villafranca Ta rendue inutile.
La forêt de la Harth tombe aussi sous la restriction de Tarticle 136 du Code forestier. Sur plusieurs points elle est située à moins de 5 kilo- mètres des bords du Rhin . et ses bois peuvent êtr^ destinés, requis et employés pour le service des travaux de ce fleuve, Presque toujours , il est vrai, les bois des îles y suffisent; cependant des bois de fascinage y ont été coupés à diverses époques, notamment en 1831 et 1852 soit par pénurie d'autres bois , soit que les parties boisées du côté du Rhin eussent été submergées. Cette espèce de réserve dans la Harlh peut ainsi être précieuse à certains moments.
Nous dirons maintenant quelques roots pour faire ressortir Tinfluence des forêts sous le rapport du climat, du régime des eaux et consé- quemment de la culture.
Les forêts sont le chevelu , le vêtement de la terre ^ elles sont les agents intermédiaires entre la terre et Tatmosphère. Elles abritent contre le froid et la chaleur , contre les vents et la tempête ; elles donnent la fraîcheur et Thumidité , elles augmentent les rosées bienfaisantes, elles fixent un sol mouvant ; elles élèvent et assainissent une localité maré- cageuse , insalubre; elles alimentent les sources, régularisent les cours d'eau; elles fertilisent à la longue un terrain maigre, ingrat, et lui font comme une provision lente de terre végétale. L's délrichemenis , iurlout quand ils tont pomsés trop loin , produisent des effets diamétra- lement contraires.
Il existe une corrélation entre les forêts et le climat. Sous la même latitude , et même à égale altitude, le climat difl'ère selon le plus ou le moins d'étendue des forêts. La Gaule couverte aux deux tiers de forêts vierges avait des hivers longs et rudes, un ciel âpre et triste. Dix années de guerres sous Jules César, puis la civilisation romaine venue à la suite de la conquête en firent disparaître d'immenses portions. Les
!• Série. — n- Année. ^
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débris des forêts avaient fertilisé le sol ; le ciel était plus ioun et des euUures diverses se répandaient du midi au nord et amenaient la pros- périté. Cet état de choses fut interrompu par une épouvantable cata- strophe^ par l'invasion des barbares du nord. Le christianisme parvint à jeter va^ sorte de pont à travers ce chaos et à lier les civilisations ancienne et moderne.
Peu-à-peu les dévastations cessèrent , les cultures se ranimèrent et le climat s'améliora. Les corporations religieuses alors se donnèrent la double mission , noble et sainte , d'humaniser les barbares , d'instruire la jeunesse et en même temps de cultiver les terres.
C'est aux moines de cette époque que l'on doit la restauration de l'agri- culture. Leurs travaux étaient conduits avec intelligence , et assortis à Tétat du sol , à la position des lieux , à la nature du climat. Ici ils desséchaient des marais , là ils défrichaient des bois | ailleurs ils respectaient et entretenaient même la forêt ; ils fertilisaient des terrains incultes, dévastés, méphitiques. En un mot ils furent, principalement les Bénédictins , pendant plusieurs siècles , les instituteurs et les nour- riciers du genre humain. Le climat se ressentit de ces progrès de la culture ; la vigne , l'olivier s'avancèrent graduellement du midi au nord. La vigne prospéra en Picardie , en Normandie , jusqu'en Flandre. Il $'élaH établi un juste léqvilibre entre l'étendue de» forêts et de» terres cultivée»^ une harmonique infiutttce récipoque entre le climat el les euUures.
Cependant les croisades vinrent dépeupler les campagnes ; chez les moines commença à régner un tout autre esprit ; des guerres intestines et étrangères continuelles bouleversèrent la France ; le mépris de tout droit , de toute justice , consomma sa ruine matérielle et morale. Les dévastations des forêts allèrent leur train , malgré les défenses réitérées de nos rois. On ne défricha plus le trop plein des forêts pour faire de la culture intelligente et suivie. On détruisit les bois pour en tirer de bonnes récoltes pendant quelques années, pour les laisser ensuite à l'état inculte et passer à d'autres et ainsi de suite. A mesure que disparurent les bois t commencèrent à s*éiendre démesurément les terres vaines et les landes. Les intempéries, les tempêtes se succédèrent plus rapidement; le climat se détériora; la vigne, l'olivier rétrogradèrent du nord au midi. Cette marche séculaire ascendante et descendante de notre climat, se produisant simultanément avec la situation delà culture, la destruction
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des foréls et l'extension des terres vaines, atteste leur connexion étroite *.
Semblable rapport existe entre les forêts et le régime des eaux et conséqueroment la culture en général. Les récits des voyageurs abondent en preuves à cet égard Des contrées jadis florissantes , des nations prospères sont devenues stériles et pauvres , parce qu'on a inconsi- dérément détruit leurs forêts ; destruction qui a tari leurs sources et leurs cours d*eau , qui a stérilisé leurs plaines.
Ce que disait Thuan à VAuemblcc nationale est encore vrai aujour- d'hui , et nous ne pouvons résister au plaisir d'insérer une citation de cette page éloquente qui résume admirablement le sujet actuel : < Les « arbres , par leurs racines et leur cîme , établissent une circulation « perpétuelle du fluide électrique de l'atmosphère à la terre et récipro- V quement. Ils attirent les nuages et sont des paratonnerres naturels, t Bagnères , Plombières entourés de forêts avaient leur saison plu- « vieuse régulière. On les a coupées et maintenant on n'y connaît plus c que des ondées. L'homme qui a le pouvoir de conduire la foudre , « peut aussi diriger la pluie ; qu'il plante des arbres. Leurs cimes « sont pour la vapeur ce que la pointe métallique est pour la matière « électrique. Toutes deux rendent à la terre , celles-là l'eau , celle-ci « l'électricité. Si Ton n'arrête pas bientôt cette dévastation des forêts , 4 cette France si fière de sa fertilité et de sa population deviendra un
< désert. Cet anathème a de quoi surprendre ? Mais la Phénicie et cent c autres provinces de l'Asie et de l'Afrique , jadis les greniers d'abon- « dance de i'iLurope inculte , ne sont-elles pas aujourd'hui de vastes c déserts ? Ces cent lieues carrées de sable brûlant , dans lesquelles
< le voyageur ne trouve pas uue goutte d'eau , étaient , il y a mille ans, c arrosées par des ruisseaux et des rivières fertilisantes. Ghoisieul- c Goufier cherchait en vain le Scamandre dans le dirritoire de Troye € Depuis longtemps son lit se trouvait desséché^ mais aussi depuis long. « temps les forêts du mont Ida , d'où il sortait , étaient-elles abattues^ « Ce n'est que l'abondance des eaux et des forêts qui met la Chine efi
< état de nourrir trois cent millions d'habitants. >
L exposition d'une contrée fait presque partie de son climat. On dii d'une localité qu'elle est exposée au nord , au midi , etc. et selon ces diverses exposition il y aura une différence de température , de vents
* Voyei des changements dans le climat de la France |>arleD' FusTEft. *— Paris 1846.
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régnants , de végétation , de salubrité. Après les montagnes ce sont les forêts qui conditionnent les expositions , en pays de montagnes princi- palement, mais aussi en pays de plaine. Pourrait-on nier, par exemple, que la ville de Mulhouse et ses alentours ne soient pas protégés par la forêt de la Harth , contre les vents du Nord-Est qui régnent si souvent? El quel bon abri ne donneraient pas à la plaine de la Hart et même à toute celle de la vallée du Rhin des zones de forêts placées de distance en distance ? Et tout en abritant contre les vents desséchants ou gla- çants, les forêts répandent encore autour d'elles la chaleur et l'humi- dité y deux éléments de toute végétation. La forêt s'oppose au trop prompt effritement de la roche et du sol , elle empêche la dénudation des pentes ; elle ralentit le passage d une température à une autre et la fonte des neiges ; elle favorise l'infiltration lente des eaux dans le sol et le rend plus perméable ; elle soutire continuellement l'humidité de l'atmosphère et retarde l'évaporation de celle de la terre. De cette manière elle alimente les sources , régularise les cours d'ean , au- gmente le volume d'eau des rivières et devient un réservoir d'humi- dité qui pénètre peu-à-peu dans le sol , même à de grandes distances et selon les pentes, et forme cette nappe d'eau souterraine qui alimente nos fontaines et nos puits et qui arrive même vaporisée ou non aux racines des végétaux.
On sait que la plante respire^ mais que contrairement à l'animal elle absorbe généralement l'acide carbonique et exhale l'oxigène ; elle se nourrit ainsi par ses racines et par ses feuilles ou ses parties vertes. Par ces organes il se fait un double mouvement , l'un d'absorption et d'assimilation de matières fluides et aériformes , l'autre d'évaporation de gaz et d'eau. Chacun de ces actes opère un changement de tempéra- ture , celui-là d'élévation , celui-ci d'abaissement. Il est produit par le passage de l'état gazeux ou fluide à l'état solide — carbone — et de l'état solide ou fluide à l'état gazeux ou de vapeur. Par ce dernier la plante est capable de résister à sa chaleur propre et surtout à la cha- leur extérieure. Quand les rayons du soleil de juillet dardent à midi sur une planche , elle devient chaude, brûlante. Les feuilles de la plante périraient bientôt par une telle température. Hais elles restent fraîches , parce qu'avec l'élévation de la température s'accroît aussi l'acte d'évaporation qui refroidit. Des expériences — de Haies entr'autres — ont démontré qu'un arbre nain évapore en 40 heures 15 livres (7 7i kil ) d'eau. L'évaporation d'eau sur une surface de 25
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ares , n*est pàs moindre , suivant des calculs approximatifs, de 2 mil- lions de kiiog. d*eau en 12 joui*s pour une plantation de houblons , et de 2 V2 millions de kilog. d'eau y pendant un été , pour une plantation d'arbres fruitiers. L'é-aporalion de 25 ares de forêt, pendant 120 jours d'été, représente ou dépense une force égale au travail de 1460 che- vaux durant le même laps de temps. Le travail d*évaporation de 25 ares de futaie , pendant un an , a été assimilé à celui obtenu par une quantité de chaleur capable de porter au point d'ébullition 11 millions de kilogrammes d'eau glacée *.
De toutes les plantes , ce sont les arbres qui offrent le plus de sur- face par leurs feuilles, et il n'est pas surprenant que, comme le prouve d'ailleurs l'observation journalière, elles attirent, retiennent et répandent autour d'elles une masse énorme d'eau et de vapeur qui forment une des conditions premières de la végétation environnante , même à une grande distance. Les forêts, comme en général toutes les plantes, sont surtout destinées à extraire le carbone de l'immense réservoir de l'atmosphère pour en doter les générations présentes et futures. Possé- derions-nous la houille sans la végétation luxuriante des âges anté- rieurs ?
L'assainissement des terrains marécageux par le reboisement esl un fait universellement reconnu. Les effluves délétères des eaux sta- gnantes sont absorbées et échangées en air vital par la végétation. Les bois en éloignent les fièvres paludéennes. Un grand nombre de faits prouve également que dans les territoires secs , non marécageux , la présence des forêts influe sur la salubrité Elles arrêtent ou circon- scrivent les épidémies ; les arbres semblent tamiser l'air infecté en lui enlevant les miasmes pestilentiels. Dans les marais Pontius, par exemple , un bois interposé sur le passage d'un courant d'air humide chargé de ces miasmes préserve tout ce qui est derrière lui, tandis que les parties découvertes demeurent exposées aux maladies. De nos jours , des établissements de santé , dits bains d'air, ont pris beaucoup d*extension La Suisse, ce pays fortuné entre tous, en fourmille. En Alsace, il en a surgi deux; le Hochwald et les Trois-Epis ; ce ne seront pas les derniers. On y va prendre, non des bains d'eaux minérales, mais des bains d'air. On va y jouir d'un climat doux, d'un sile magni- fique, d'une position délicieuse et d'un air pur. Eh bien, c'est aux forêts
* NiEeELi. Dit Bewegung im Pflamenreiche. 1860.
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avoisinantes que Ton est redevable de tout cela. Ce sont elles qui abritent contre Texcès de vent et de soleil , ce sont elles qui procurent Tair pur et les émanations balsamiques.
Conçoit-on un paysage sans forêt? Les rivières, les lacs ne veulent- ils pas être protégés par une ceinture de forêts? Ne sont-ce pas les bois qui viennent interrompre heureusement un océan de sable ou de neige?
Les forêts offrent un asile à ces innombrables hôfes des bois de tout genre , de loute espèce , dont la plupart sont d'une utilité incontestable et qui tous ont leur raison d'être.
Les forets enfin procurent particulièrement le plaisir et les produits de la masse. - Ce» nombreuses influences bienfaisantes sont communes aux forêts de montagnes et à celles de la plaine, quoique les premières les possèdent à un plus haut degré.
De ce qui précède on peut certainement conclure que la forêt de la Hartb réunit tous les caractères que M. le Ministre reconnait appartenir aux grands bois domaniaux.
c Dans son exposé des motifs (projet de loi sur Taliénation des « forêts) , Son Excellence , après avoir dit que les forêts domaniales
< (en général, sans doute) n*ont qu'un produit minime, et peu en rap- € port avec leur valeur vénale en conclut que l'Etat pourrait trouver un c bénéfice considérable à les aliéner. Mais Elle s'empresse d'ajouter € que l'Etat n'est pas un simple particulier, et qu'il ne lui est pas per- f mis de raisonner et d'agir comme un particulier pourrait le faire. « Lui seul , précisément à cause du temps (|ue demande la création de « ces grands bois , à cause des sacrifices qu'ils imposent , lui seul , à « part quelques rares exceptions est en mesure de les posséder et de « les maintenir. > Son Excellence ajoute encore : c Or, les grands bois « servent à l'ornement du pays , qui en est fier ; à la défense du terri- « toire, s'il était envahi; à la salubrité des populations par leurs «. influences atmosphériques ; au régime régulier des eaux , dont ilg
< tempèrent la violence ; aux constructions civiles ; à celles si essen- ( tielles de la marine militaire ; enfin ils ofl'rent dans un besoin urgtni
< une ressource financière sur laquelle l'Etat peut compter, mais à 4 laquelle il ne doit jamais recourir dans les temps calmes et prospères. « Si l'Etat possède aujourd'hui 1,100,000 hectares de bois diversement
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c répartis sar toute la surface de la France , dans ce chiffre considé- c rable se trovveat, soit ces grandes maisei de f&reu qui sont eonsa- « crées par le temps et par le respect des popalations , soit anssi les c parties de bois qui peuvent être utiles à la défense du territoire. Il € ne saurait être question de les aliéner, et quelle que soit leur valeur « vénale comparée è leur produit annuel , elles sont respectables pour c tout le monde, t
Or, tout ceci se rapporte parfaitement à la forêt de la Harth. Elle constitue une grande masse de bois , consacrée par le temps , et par le respect des populations ^ elle est également utile à la défense du terri- toire. De plus, son produit annuel est considérable et tend à s*ac- crollre '.
L'exposé des motifs s'occupe ensuite c des petits bois qui détachés « du reste de la culture forestière, d'une garde difficile, d*un produit à t peu près nul, quelquefois même onéreux, ne présentent aucun inté- 1 ret pour leur conservation... qui ont le tort d'étouffer les populations tf qu'ils entourent, et de ne pas leur laisser la liberté nécessaire pour t ie développement de leur industrie et de leur agriculture. >
Rien de tout cela ne peut s'appliquer à la forêt de la Harth. Il n'y a point de portions isolées ; sa garde est très-facile ; son rendement est loin d'être nul; elle n'étouffe point les populations environnantes qui ont toute liberté» de développer leur industrie et leur agriculture. L'étendue des terrains cultivables est au contraire très-forte compara- tivement à la population.
Evidemment , la forêt de la Harth se trouve dans la catégorie des grands bois domaniaux, que, suivant M. le Ministre lui-même, le goU' vernement doit et veut conserver.
En cet état de cause, la Harth étant un grand bois, utile à la défense du territoire et même d'un bon rapport, comment se fait-il qu'elle ait été comprise parmi les forêts aliénables ?
Serait-ce que le gouvernement se fût laissé entraîner par des offres brillantes , bien supérieures à la valeur ou au capital que représente le revenu actuel ?
A cet égard , nous trouvons une donnée dans la réponse faite par
' On verra plas loin qu'au contraire le produit et la valeur des terrains défri- chés de l'ancienne forêt sont fiiibles , comparativement, et qu'ils vont toujours en décroissant.
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HM. Dollfus , Schlumberger et Amédée Rieder à la lettre ministérielle du 23 février 1864, réponse qui a été rendue publique par M. Dollfus ^ On y lit: c Ses bois à couper peuvent être estimés en moyenne, dans « leur état actuel, à 6 ou 700 fr. au moins par hectare, et les terrains,
< une fois les bois coupés, à 400 fr. l'hectare, soit une valeur totale de « 1,000 à 1,100 fr. La vente de ces forêts produirait donc àTEtat une « somme d'environ 46 millions, par conséquent un revenu par hectare « de plus de 50 fr. Or, le revenu atteint à peine aujourd'hui 15 fr. et
< produira moins encore >
Au taux parfaitement admissible de 4 p. O/q, les 16 millions donne- raient , il est vrai , un revenu annuel de 640,000 fr. et les 15 fr. par hectare pour 14000 hectares (chiffre rond au lieu de 14164) , ne don- neraient que 210,000 fr., différence ou perte annuelle pour l'Etat 430,000 fr. S'il en était ainsi et à ne considérer que le côté financier^ le gouvernement aurait un intérêt manifeste à vendre la forêt. Mais toute cette argumentation repose sur une erreur , car nous avons établi plus haut, par des chiffres nuihcntique^ , officieU , que le revenu annuel net de la forêt était 1® pour les 10 dernières années de 500,000 fr., 2» pour les 5 dernières années de 560,000 fr., et 3« pour l'exercice 1864 de 659,729 fr. Soit par hectare de 40, 4t à 46 fr. 58 c. Ce revenu , on le voit, progresse constamment, loin a de produire moins encore, j» En calculant toujours d'après une valeur vénale de 16*millions y l'année 1864 aurait .produit au-delà de 4 p. O/q, et les 5 années antérieures, 3 Va P" O/O' Ce revenu n'est-il pas superbe pour des immeubles, et un particulier qui le toucherait , se déciderait-il jamais à vendre sa pro- priété? On ne saurait donc se persuader que c'est par un calcul d'in- térêt que l'Etat a compris la Harth parmi les forêts aliénables , lui qui « n'est pas un simple particulier, lui , à qui il n'est pas permis de rai- c sonner et d'agir comme un particulier pourrait le faire, » et M. le Ministre (des finances) qui a écrit ^ c que le rendement de ces forêts « ne parait pas devoir être iniërieur, dans un avenir prochain , à 50 fr. ce par hectare , et que dans ces circonstances l'aliénation demandée c (^000 hectares seulement) semble inopportune , j> M. le Ministre trouvera certainement illogique et anti-Onancière l'opération de vendre,
* Voyez le Journal Le Tempi. N« du 7 juin 1865. ' Lettre précitée du 23 février 1864.
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non plus une portion, mais toute la forêty une forêt entière qui bientôt versera un revenu de passé 4 Vi P ^/O ^^^^ ^^^ caisses de l'Etat.
Serait-ce la nécessité qui porte le gouvernement à recourir à c cette c ressource, financière à laquelle il ne doit jamais recourir dans les c temps cahnes et prospères? i Cela n*est pas admissible, car qui pourrait soutenir que nous ne nous trouvions pas dans des temps calmes et prospères ? Au dehors, rien dUnquiétant ; au dedans , l'ordre et la marche régulière des affaires. On projette , il est vrai , de grands travaux publics, et pour cela faire, on irait mettre la main sur les pro- priétés nationales. Hais les travaux publics, quelqu'utiles qu'ils fussent, exécutés moyennant les seize millions, prix de vente de la Uarth » seraient loin d'atteindre ou d'égaler l'utilité de la forêt dans le présent et dans l'avenir. Ces travaux ne sont pas tellement indispensables , ils n'ont pas le caractère d'une nécessité immédiate et absolue telle qu'ils ne puissent être ajournés et ne s'exécuter qu'au fur et à mesure des ressources disponibles. Que dirait-on d'un père de famille qui entame- rait le capital dont il doit compte à ses enfants, qui prendrait sur ce capital et non sur son revenu , sur ses économies > pour faire des embellissements et même des travaux qui peuvent être utiles, mais qui ne sont point nécessaires ? Où irons-nou^, grand Dieu ! avec cette fièvre de construction? Ah! s'il y avait € un besoin urgent, » si la patrie était en danger, oh ! alors oui , il serait permis de recourir à cette ressource extrême ; et encore , nous en avons la patriotique conviction, la France bien consultée, préférerait verser son dernier écu, plutôt que de subir la destruction de propriétés nationales, qu'en droit strict, elle doit léguer intactes aux générations futures.
Heureusement la sagesse et la force du Gouvernement éloignent de nous de pareils dangers, de tels € besoins urgents. >
Les principes conservateurs des forêts ont été , jusqu'à ces derniers temps , ceux du Gouvernement français. Nous en avons une preuve dans la résistance qu'il avait opposée à la demande de concession d'une partie seulement , (2,000 hectares) de la forêt de la Harth.
Il existe autour et surtout au nord de cette forêt , une plaine immense iippelée du môme nom , jadis couverte de bois, aujourd'hui presqu'en- tièrement défrichée. Ces défrichements opérés fréquemment à la suite de la construction de Neuf-Brisach pour motif militaire et poussés trop loin depuis , ont eu pour résultat de rendre cette plaine éminemment
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sècfae, aride, quasi stérile. En i861 un projet fut dressé pour établir un canal à Teffet d*y amener les eaux du Rhin , pris au Capuzinerkopf près d*Ottmarsheira. Ces eaux devaient servir en partie comme moteurs hydrauliques et surtout à la création de prairies dans cette plaine ^ et par conséquent à Tamélioralion de cette grande étendue de mauvaises terres, par l'augmentation des fourrages, du bétail , des engrais , etc. Jusque là c'était fort bien ; même les communes exclues demandèrent l'extension à leur profit, de cette mesure bienfaisante^ moyennant la prise d*eau à Kembs , par pétition du 21 avril 1861 K
Une Société financière s'était formée à Mulhouse ayant à sa tête des hommes très-considérables tels que MM. Dollfus, Schlumberger , etc. Cette compagnie refusa d'admettre la modification demandée , (prise d'eau à Kembs) ; de plus , elle reconnut bientôt , à tort ou à raison des difficultés dans l'exécution des travaux et dans Tcrganisation d'un syndicat , qui pourtant ne fut pas essayé.
On songea alors à Tacquisition d'une portion de la forêt de la Harth pour la convertir en prairies et pour établir une espèce de ferme-madèle. Ln Société formula une demande en concession , à prix réduit , de 2,000 hectares, comme l'équivalent d'une subvention. En acquérant ce do- maine elle eût enlevé aux communes et aux particuliers le bénéfice de la forêt, elle se serait débarrassée de leur intervention , elle aurait commencé par s*emparer de toute l'eau disponible et n'aurait cédé , à prix iVargeni , aux propriétaires de la plaine de la Harth , que celle dont elle n'aurait eu nul besoin^. Celte modification avait ainsi le grand tort d'enlever au projet son caractère primilif d'utilité publique, pour en faire une entreprise particulière ; elle créait en outre un funeste antécédent, en entrebâillant la porte par où devait disparaître la forêt entière.
Onimus ,
ancien membre du Conseil (énér^l du Haut-Rhin , maire de BantEcnheim.
[Im fin a la ftruciiuine UvratsoH.j
' Délibéraliot) , session de mai 1861 , et démarche personnelle auprès de M. le Préfet Paul Odent par quelques maires et M. de Janeigny alors sous- préfet à Mulhouse.
' Il sera prouté plus loin qu'après Tirrigalion des 2,000 hectares il ne resterait môme plus une goutte d*eau pour les propriétaires de la plaine de la Harth. U n'y en aura peut-âtre pas assez car rexpérience démoatre que les terres traitées comme à Homhourg absorbent tgute Teau qu'on peut leur donner.
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NOTE
SUR LE LIEU DE NAISSANCE De
JBAN GfclLER dit DE KA1SBRSBER6.
Plusieurs liiléraleurs, entre autres Reimann * . Chr.-M. Engelhardt*, \V. Wackernagel 3, et , tout récemment , H. Kurz ♦ , désignent comme lieu de naissance de Jean Geiler l'ancienne ville libre impériale de KaisersberQy aujourd'hui chef-lieu du canton du même nom.
Cette erreur provient d'abord de ce que Fillustre prédicateur de la cathédrale de Strasbourg signait d'ordinaire ses lettres « Doctor KaUen- berger ou Keysersperger • , et que le peuple l'appelait également de ce nom ; — elle provient ensuite des deux premiers vers de l'épidécion composé par Sébastien Brant en Thonneur de son fidèle ami et protec- teur y et qui sont ainsi conçus :
o Quem merito d$fUt urbt Argeniina : Joantm Geyler , monte quidem Ca$ari$ egemtuê. »
Mais le nom de Kaisersberger ou Cœiaremonianus , comme l'ont traduit quelques auteurs , prouve au:si peu en faveur de Kaisersberg , comme lieu de naissance de Geiler , que celui de Hhenanut , Bïid von Rheïnau , prouve en faveur de celte dernière localité^ comme ayant été le berceau du célèbre humoriste alsacien qui a découvert le manuscrit de Velléius Paterculus. En effet , Beatus ou Bild naquit (1485) non à Rtiinau , mais à Schlestadt ; il ajouta à son nom celui de Rhenanus , c'est-à-dire: de Rhinau, village situé, à cette époque, sur la rive gauche du Rhin , où son père était né. De même Geiler se nommait volontiers Docior Kahcrsbcrger , du lieu de naissance de son grand-père et par
' RLIMAN.XCS , introd. ad histor, lUterar. , m , 6.
• Wandemngen durch dU Vogesen , 7i .
* Deutsehâ iMteraturgeseh, 340 , note 75.
' J. fVickram's Rollwagenbiiehlein , Leips. 1865 , 211.
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reconnaissance pour ce dernier ; car cet excellent homme , dont Geiler ne parlait jamais qu'avec la plus grande vénération, avait reçu chez lui, en 1448 , le jeune orphelin , âgé alors de trois ans y après que son père eut été (ué par un ours qui ravageait les vignes d'Ammerschwihr.
Quant aux deux vers de Sébastien Brant , ils ne sauraient a -oir Tau- torité d'un extrait de naissance. D'abord , le passage c monie quidem Cœ%nrU egenhug » , ne signifie pas rigoureusement que Geiler lui-même soit né à Kaisersberg ; il peut s'interpréter par c issu d'une famille de Kaisersberg » ; puis , Brant appuie si peu sur cette circonstance , que , dans la rédaction allemande de son épidécion , il la néglige complète- ment et se contente de dire :
» Johannes Geiler lobes rich , Den Doctor Kaisersperg man nant. »
Jean Geiler n'est pas né à Kaisersberg.
Il vint au monde le 16 mars 1445, à Scha/fliouae , soumise, à cette époque , ainsi que toute TAIsace supérieure • à la domination autri- chienne. Cette dernière circonstance explique pourquoi le père de Geiler, bien qu'Alsacien, pouvait être revêtu, à Schaffhouse ^ , des fonctions de c nrihce ejus oppidi minisier a manu , » fonctions qu'il échangea en 1446 contre celles de notaire d'Ammerschwihr. C'est ce que déclare , en termes formels , Beatus Rhenanus , le jeune et dévoué disciple de Geiler , qui , tout en nommant ce dernier c Cœsaremon^ lanus \ ) dit au commencement de sa notice biographique : < Ortus est « Joannes Geilerus ira urbe Schafhusin , antequam ab inclyto Austriae c ducatu descivisset, anno gratiae HCCCGXLV décima sexta Hartii die, € pâtre Jeanne Geilero , matre autem Anna Zuber »
Beatus Rhenanus n'a été contredit , sur ce point , par aucun des auteurs de son époque ; il n'aurait pas dû l'être par ceux que nous avons cités au commencement de cette note. Son assertion est d'ailleurs admise par la majorité des littérateurs qui ont traité de Geiler ; elle l'a été, entre autres, par J. W. Hertzog', l'auteur de l'ouvrage c Aihenœ
* Un autre AUacien , Jean-Ad?lphus Mulichius oa M olingus , l*éditear de plu- sieurs sermons de Geiler , après avoir étudié la médecine ^ Strasbourg , sa ville natale , devint Stadtphytieue , médecin de la ville , de Schaflfbouse.
* « J. GeiUri Ccuaremontani , primi eoneionatorie in œde eaerm majorii « eeeUs. Àrgentor. vila per Beatum Rhenanum SeUetatinum, Sehtttid. IdibuM H maitf. 1510. »
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I
NOTE SUR LE LIEU DE NAISSANCE DE JEAN GEILER , ETC. 61
Ravricœ > ou Catalogue des professeurs de l'université de BAle ^ En parlant des efforts que Tammeistre Pierre Scholt fit pour engager Geiler à accepter la place de prédicateur à la cathédrale de Strasbourg , Hertzog dit : € (Geilerus) a Petro Schotto Argentoratensi senatore , viro c tam gravi quam prudent! , rogatus est enixe admodum , ut si uspiaro < dominici verbi enarrandi provinciam vellet, Argentorati id ageret, c se daturum operam , ne digna laborura mercede careret ; adseveravit- c que porro Schottus, cum patriae secundum parentes omniadebeamus, € eo illud maxime faciendum esse loco , qui Alsatiœ sit caput ; ut enim K Keisersberga , ubi educatus, ita et Scaphu$ium, ubi natut erai Gey'^ c lenu , tum ad Alsatiam pertinebat. >
AuG Stœbea ,
profBSieur «u Collège de Ifulbouie , oflDder d'Acadéoiie.
*Ba$iUi$ UDCCLXXVni, p. 4.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.
Histoire d'un homme heureux , par Adolphe Schœffer, — Paris , 4865, chez Michel Lévy. 1 toI. in-lâ.
Un homme heureux ! je n'en connais pas de complètement heureux dans ce bas monde , et celui , que H. Schiffer nous présente comme tel , ne réalise pas du tout l'idée que je me fais , ou que je me ferais du bonheur sur cette terre, s'il était permis d'être complètement franc sur ce sujet. La vie , de quelque façon qu'on l'envisage , même au point de vue religieux , demeure une terrible et indéchiffrable énigme ; M, Schseffer, quelqu'effort qu'il fasse pour nous donner son homme à titre de modèle , d'un enfant chéri de Dieu , et conduit par la voie providentielle vers la seule source de toute félicité, H. Schseffer, je le crains bien , n'a point réussi à convertir tous ses lecteurs à sa manière de concevoir cette félicité.
Ce petit volume est vivement écrit , et suffisamment coloré ; Tinven- tion est quelquefois ingénieuse; mais le grand tort de c l'homme heureux > , c'est de n'être ni un roman complet , ni un traité complet de religion ou de morale.
Le roman soi-disant religieux présente, à mon gré , des écueils iné- vitables; car^ de deux choses l'une, ou l'intérêt passionné fait tort à la doctrine que l'écrivain moraliste veut propager , ou l'étendue donnée aux développements moraux , fait l'effet d'une lande immense , au sein de laquelle se perdent , inaperçues , les fleurs de poésie que l'auteur essaye d'y acclimater.
Je crois , pour ma part , que chaque chose a son temps et son lieu propice ; qu'il y a , en littérature , des cases consacrées , en-dehors desquelles l'auteur ne se place qu'à ses risques et périls Le sermon à l'église , le traité en chaire, devant un auditoire résigné , et le roman au cabinet de lecture et dans le boudoir ou dans l'antichambre. Ces réserves faites , il me serait facile de trouver dans l'œuvre d'imagina- tion, à fond didactique, de 11. Schœffer, bien des motifs d'éloge; car son intention est droite et bonne , et au service de son intention il met un cœur sympathique à la souffrance physique et morale des classes inférieures , un esprit cultivé , observateur , et une expérience évidemment acquise dans une carrière pratique. M. Schœffer «
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BULLETIN BïBLIOGRAPHIQrE. 63
comme médecin de l'âme , a dû se trouver au milieu de familles , éprouvées à Tinstar de celle de Paul Lepelit^ en face d'individualités pareilles à celles du petit bossu dévoué , et en face d'égoïstes tels que M. le marquis, H Lenoir, M. Vilargeot, etc. AlapIacedeH. Schseffer, j'aurais été à la recherche de quelques noms patronymiques , qui eussent donné moins de prise au calembour.
Le caractère le plus aimable , le plus attachant de cette composition , est sans doute celui de Marie, la femme de Paul Lepetit ; c'est un ange de douceur , de résignation , de patience ; il me semble mAme que dans la réalité , elle a dû mettre beaucoup moins de temps que l'auteur , dans sa libéralité y lui en accorde y pour amener à ses fins Paul Lepetit , un peu libre penseur dans l'origine , et chrétien convaincu à la fin de sa laborieuse et triste carrière. Marie , si elle était telle que M. Schœfler nous la montre , rayonnante de pureté , ayant autour de sa belle tète déjeune fille Fauréolede la foi évangélique, Marie a dû convertir, sans préambule , un être de la trempe de Paul Lepetit ; je vais pl«s loin , elle ne l'aurait point épousé, si dès le moment des fiançailles, et certes avant le mariage , il n'avait partagé sur le monde présent et à venir , sur la grâce et le salut, toute la manière de sentir et de penser de sa future compagne. Il n'y a , dans cette sphère d'idées , point de com- promis possible ; dans la situation donnée , le bonheur n'est admissible qu'au prix d'une concordance parfaite , d'une harmonie complète entre les deux conjoints. La jeune femme, qui a le bonheur de posséder la foi évangélique , ne peut donner son cœur et sa main qu'à un homme gagné aux mêmes doctrines ; elle sera tout aussi exclusive que le prêtre qui prononce le mot terrible et sans appel : € Hors de l'Eglise point de salut ! »
Marie, dans le roman religieux de M. Schaeffer, est donc un peu inconséquente ; un rigoriste pourrait rattacher à ce premier manquement les malheurs qui viennent fondre, postérieurement, sur la famille de cet excellent barbier ; car , ne vous en déplaiée , l'auteur , pour mettre en relief sa thèse , que le bonheur , le vrai bonheur , ne tient pas à la position plus ou moins élevée que l'homme occupe , mais à la paix du cœur et à la réconciliation de l'âme avec Dieu et le Sauveur , l'auteur a placé son c homme heureux » dans la boutique d'un barbier. — Et je ne vois pas de quel droit nous lui ferions une querelle d'Allemand à ce sujet. Le barbier d'Agen était un poète distingué ; il a été admis en pré- sence de têtes couronnées; et le barbier de Séville est allé à Timmor-
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64 REVUE D*ALS4GE.
talité, sans qu'une éclaboussure de ridicule se soit attachée à sa chau- mière espagnole.
Si je ne puis admettre que sous bénéfice d'inventaire certaines parties du roman ou du traité de H. Schaeffer , j'accorderais plus aisément droit de bourgeoisie, dans le domaine romanesque , à d'autres chapitres de son c homme heureux. »
La pauvre Marie, trop rudement éprouvée, tombe dans un état mental désespérant, et la peinture de cet état m'a semblé bien exécutée ; ce sont des scènes d'une vérité poignante, telles que la vie actuelle n'en présente que trop souvent ; car les asiles d'aliénés se peuplent de plus en plus , et la statistique des maladies de l'âme de notre époque , ne parle ni en faveur du bonheur général , ni en faveur de la thèse prêchée par M. Schœffer ; car , nous voici certes en face d'un malheur non mérité , et qui tombe sur la tête d'une pauvre victime qui semblait pourtant bien abritée derrière le rempart de la foi.
Le pauvre Paul Lepetit meurt aussi misérablement , quoique soutenu par le bon petit bossu , et par sa foi inébranlable. — Mais c'est préci- sément pour faire éclater les miracles de la foi et le bonheur d'une mort paisible , au milieu d'une aussi cruelle épreuve , que M. Scha^fTer a cru devoir accumuler sur la tête de son héros ces malheurs , qui auraient poussé au désespoir tout autre que Paul Lepetit. Oh ! quant à l'intention de l'auteur, elle n'est point douteuse pour moi ; je suis convaincu que plus d'une âme sincèrement pieuse et chrétienne , livrée aux mêmes tortures physiques et morales , y échapperait grâce aux mêmes secours spirituels. Mais tous les lecteurs seront-ils gagnés par l'argumentation de M. Schœffer à la cause de l'Evangile , et à l'image du bonheur qu'il présente dans la personne de son barbier?... Il est permis d'en douter. Les cris plaintifs de Job sur son fumier trouveront plus d'écho dans les âmes douloureusement éprouvées de notre époque sceptique que les essais de conversion tentés par des écrivains , auxquels je me plais à rendre justice , Forsqu'il ne s'agit que de priser leur sincérité et leur ardeur naïve. Ah ! leur dirai-je , ne recourez pas â la voie du roman ,
pour ramener à vous les âmes flottantes laissez faire l'expérience de
la vie , de la souffrance et du malheur.... laissez faire la mort ! attendez ce moment terrible du passage vers un autre monde.... alors les âmes seront avides de tremper leurs lèvres desséchées dans la coupe d'espé* rance que vous leur présenterez , sans phrase , avec simple accompa- gnement de quelques mots de l'Evangile. Louis Spagh ,
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QUELQUES MOTS SUR LES COURS COLONGÈRKS D'ALSACE
4 PROfHM
t>ES LIVRES DE M. HANAUER SUR CETTE MVTIÉRE '.
— SuUê et fin *. ~
Si M Hanauer se montrait moins constamment afBrmatif, moins ferroemeni disposé à formuler des oracles là où la science la plus sûre d'elle-même oserait à peine hasarder des conjectures , on se sentirait porté à croire que parfois il a éprouvé quelque doute intime sur la soli- dité de ses conceptions théoriques, et un peu d'hésitation à leur main- tenir la forme absolue sous laquelle elles s'étaient d'abord présentées à son esprit. En effet , après avoir expressément indiqué la cour colon- gère comme la souche unique ou du moins normale d'où seraient sortis nos villages ; après avoir insisté sur cette proposition jusque dans cette partie de l'œuvre (la Préface) dans laquelle les auteurs résument et concentrent d'habitude les idées générales qui les ont dominés; après avoir surtout affirmé celte théorie par l'explication qu'il donne de l'exagération de ses intitulés , on dirait qu'au fur et à mesure que se développait son étude , il s'est senti gêné par l'exiguité du cadre qu'il s'était choisi et qu'il a éprouvé le besoin de donner un peu plus d'am- pleur aux frêles institutions desquelles il voudrait faire sortir les Etats modernes. L'ouvrier s'est visiblement effrayé de la disproportion de sa propre œuvre : une cour colongère en effet si rustique , si modeste dans son organisation , ne peut évidemment pas prétendre à une pareille lignée , et s'il faut croire avec Pascal que de petites causes peuvent produire de grands effets, encore n'est-ce qu'à la condition d*une coré-
' i^ Lef Paysam de VAUace au moyen-àge. 1 vol. 8".
2® Les constilutiont les campagnee de l' Alsace au nioyen^ge» i vol. 8». ^ Voir les iivRiisoii« de décembre 1865 , page 529, et Janvier 1866, («ge 5. 9'Séri0. — 41 Année. 5
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66 REVUE D'ALSACE.
lalion démontrée, soit rationneliemenl, soit expérimentalement. Or cette démonstration où la chercher et comment Télablir ? Aussi voit-on notre auteur secrètement en peine de trouver pour ses créations un peu plus d'air , une atmosphère plus large , et c'est dans l'ancienne mnrck ou marche qu'il essaye de chercher un théâtre plus digne de porter ses nouveraîneiés villageoises ! Il y revient à deux reprises , dans son premier et dans son second volume ; et il nous révèle ici d'une manière palpable la cause des imperfections de son œuvre , qui semble s'être créée par intervalle, par pièces et morceaux , au jour le jour, et a par conséquent les allures flottantes et Tincohésion d'une conception qui ne s'est pas d^abord bien fixée sur son point de départ et son but. Dans le premier volume ^ sous le titre peu approprié de Biens commu^ nattx , il nous peint , pour nous donner l'idée d'une Marrk , un petit tableau champêtre c de vergers et de jardins , au milieu desquels c se groupent quelques chalets rustiques. Autour de ces demeures oc s'étendaient les prés et les champs ; plus loin l'œil se reposait <i sur un immense tapis de verdure. Au loin s'élevaient des forêts de « chênes et de pins qui encadraient la villa de leur sombre feuil- « lage , etc. , etc. Ces forêts et ces pâturages formaient le bien com- € munal , appelé en général Allmend , lorsque l^usage en était réservé < à une seule villa , et marck lorsqu'il appartenait d'une manière indivise « à une ou plusieurs communes. » Tout cela n'est-il pas d'une saisissante clarté? et ne faudrait-il pas avoir l'esprit bien obtus, pour ne pas en- trevoir, à la lumière de cette définition , une grande imtiiuihn poli' ligue à travers l'exubérante verdure de ce riche paysage ! Acceptons pourtant encore cette peinture comme une réhabilitation de notre chère et belle Alsace où les Mérovingiens ne voyaient que des déserts à Aéiricher (eremus ex(olcndus) et dans les plus riches contrées de la- quelle, en plein xvi]« siècle, dom Ruinart signalait à'horribles soUiudcs ^,
mais
Abn saiis est ptdchra esse poëmata : dulcia sunlo.
Ne discutons pas la poésie! respectons ses caprices, d'autant que
notre auteur constate lui-même l'insuffisance de ce premier essai -^ et
que, dans son second volume, il se décide, sur la prière Ae quelques per-
' Paysans » p. 44.
• Horr endos soliiudines. La vallée de Munsier. — V. littéraire en Alsace. — Mattkk, p. il5.
* Paysans, p. xni.
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QUELQUES MOTS SUR LES COURS COLONGÈRES D^ALSACE. 67
ionnei \ à reprendre ab ovo Thistoire des Marches « pour réfuter Vopinion t de gens qui n'en connaissent d'autres que celles qui se trouvaient > sur les frontières. > Cette complaisance, à laquelle se mêlait bien aussi le plaisir de satisfaire une humeur un peu militante , nous a valu un chapitre composé de quatre sections , dans lequel , à propos de la Marck, c il entre dans quelques détails historiques appuyés par ff drs documentt nationaux, > Les personnes qui nous ont valu ce cha- pitre supplémentaire (qu'il nous soit permis de le dire) auraient trouvé partout l'histoire de la Marche , appuyée partout aussi des mêmes docu- ments nationaux que notre docte abbé juge à propos de rééditer ; je ne puis donc que lui reprocher d'avoir mis un trop grand empressement à déférer à leur prière. En effet , cette hàlene lui a laissé le temps que de produire un résume fort confus de la doctrine de. M. de Haurer , en lui faisant oublier en revanche des exemples notables de Marches , qui se sont élevées successivement à l'état de communes , Tune même à la dignité de ville libre et impériale , entre autres la décapole de la vallée de Saint-Grégoire , et la confédération du val de Massevaux.
Pour en revenir au mol Marck (marca; , il est certain qu*i! a eu , comme presque toutes les dénominations de ces temps reculés , plu- sieurs significations diverses. D'après M. de Haurer lui-même , ce terme, dans beaucoup de cas , signifiait frontière '. Pour un savant membre de l'Institut de France , i) avait le sens de cité 3. En Alsace , dès le ix* siècle , le mot lit\nn , quoiqu'il n'exprime en général que la souverai- neté sur un territoire , est fréquemment employé dans le même sens que 9/larck ^. Pour M. Hanauer, la Hiarck n'est plus qu'un Allmend , avec la traduction de bien communal.
Voyons rapidement ce que cette intrusion de la âfarck peut apporter de lumières à la question restreinte des cours colongères.
Je me garderai bien de remonter aux « révolutions que la société c germanique a subies comme le globe terrestre » ^ : une ascension aussi pompeuse m'effrayerait. Je me bornerai à demander humblement en quoi consistait cette prétendue société germanique avant et au moment
* Constitutions , p. 94.
* Bfarkgenossensehaft , p. 40-481.
* Pn. Lebas , HUt. d'Allemagne > i » p. 5*29.
* ScHCEPPiJN , DipL , I , p. 60 , 1 17 , 224. — L^mdad , Territorien , p. 1 13.
* Constitutions^ p. 95.
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68 REM'E D'ALSACE.
de i'invasioD. Si M. Hanauer le sait f xacteroenl, qu'il le dise ! il rendra â la science un service éminent; car tous les érudîts, qui se sonl évertués à celle étude » reconnaissent avec candeur que ces temps primiiifs sont couverts de telles ténèbres qu'on peut tout au plus essayer de les péné- Irer par la conjecture ou la divination *. Il est en tous cas fort douteux que les Germains, comme l'affirme cependant notre auteur , aient jamais formé un peuple exe-utivement nomaU et pasioral. Ce que Tacite raconte de leur colonat , semble prouver, tout au contraire , que l'agri- culture était pratiquée, sinon par ce peuple tout entier, au moins par un certain nombre des races dont il se composait. H. Hanauer paraissait à cet égard tellement disposé à admettre Topinion du grand historien romain, qu'ainsi qu'on se le rappelle , il a formellement concédé l'existence du colonat germanique ; d'ailleurs M de Haurer, auquel il accorde une foi si reconnaissante et si exclusive, admets comme hort de doute, que, bien avant tout contact avec les Romains , la Germanie présentait des traces incontestables d'une agriculture permanente et étendue *. Mais il me semble qu'il s'agit moins ici de conjecturer ce que pouvaient faire les Germains lorsqu'ils étaient encore contenus chez eux , par la Umiie romaine , que de préciser, autant que possible , ce qu'ils ont dû faire après que leurs hordes eurent fait irruption dans les territoires occupés d'ancienneté par l'Empire. Il est évident que ces conquérants se trou- vèrent tout-à-coup transportés dans un milieu nouveau. En Alsace « ils rencontrèrent des surfaces cultivées , à côté de terrains encore vierges et incultos ; les premières ont dû , autant qu'on peut se laisser guider par la vraisemblance , servir principalement d'assiette à ces établisse- ments agricoles , curies, vHlœ, parmi lesquels se classent , comme une espèce dans un genre , les cours colongères. Il n'est pas admissible , en effet , quelque barbares qu'on puisse supposer ces rudes conquérants , qu'ils aient, contre leur propre intérêt , détruit les cultures de la Terre i , tmite sur laquelle ils se ruaient , dispersé toutes ces populations agricoles d'une condition trop infime pour les inquiéter, au travail et à l'industrie desquelles Rome avait dû l'alimentation de ses armées , et la possibilité même de son occupation prolongée — Les terrains incultes, au contraire , les grands massifs de forêts ou de pâturages formaient chez les Romains des dépendances du fisc , comme Res publicï jurls ou
* Daniels , i , p. 3i3, el le résumé des autorités.
* Eine uralte nicht Rlhnischê LandescuUur, V. Maorer , Einleitung, p 1.
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QUELQUES MOTS SUR LES COUPS COLONGÈRES D' ALSACE. 69
publ'tcœ. — A la suite de rinvasion , les conquérants s'asseoient par groupes, par tribus, par clans; ces groupes, en général, se forment par familles (ffnusgenosscnnchafften), par races (génies ei cognaiwneà)^ par relations de voisinage (propinquiiaies) >. Ces groupes obéissaient chacun à un chef, et chacun d'eux formait une unité, qui avait sa paix propre. La marck était un district de territoire , compris entre des limites déterminées * sur lequel ces divers groupes s'assirent , soit simulta- nément , soit successivement et se fixèrent pur des établissements en général isolés ^ (Einzelhôfe), ou par quelques habitations agglomérées (Hr»). Une ma'ck pouvait donc contenir des possessions de nature différentes , privées ou collectives; des villa • des cours {Meyerhëfeu)^ des habitations individuelles , le tout entouré d'une lande de terres vaines et vagues , de pâturages et de forêts auxquelles la culture n'avaij pas encore touché. — M. Hanauer croit nécessaire de prouver , ce qui n'a été contesté par personne , que la propriété privée existait déjà ou plutôt encore au viir siècle ^. Mais qui a jamais songé à affirmer que les conquérants Barbares auraient effacé jusqu'au dernier vestige les établissements antérieurs , exterminé tous les habitauts , et violemment occupé toutes leurs habitations et toutes leurs terres? Les lois Aléman- nique, Ripuaire, Salique, etc. , au contraire , ne révèlent-elles pas un partage eotre les vainqueurs et les vaincus (Long Sorg)^ par conséquent le maintien de la population sédentaire, pour laquelle le tarif des
' Voy. sur toas ces détails qu'il m'est impossible de ilévcloppcr davantage ici les opinions unanimes des publicistes anciens cl modernes. — Philipps , § 55. — ZiCPFL, n, § 5, 7, — Walter , § lô. — Gengler , p. 33i. — Daniels , i, 313. — V. SïBEL , GesehUchte Verfatsung. — Schhidt , Zeitêchrift , m , p. 593. — Maorer , Einleitung , p. 4 - 69.
* .M. Mone soutient que les délimitations dos Marek furent celles qui avaient élé établies par les Romains ; la direction des eaux en précisait les couâns. [Diver- gium aquœ, Wasserseigi , Sne/lUts, -^ V. Uber die Allmenden vom {^ bis \6. Jahrhundert, Zeitschrift , i, p. 345. Nous avons en Alsace plusieurs exemples qui conflrmenl cette observation. La First ^ entre autres, SchnéeechmeU , Si*rvail lie limite aux propriétés de Hurbacb entre les deux vallées de Goebwiller et de Saint-Amarin et les pays d'outre- Vosges.
* Colunt diêcreti et diverei, ut fons ut campus ut nemus plaeuil. Vicos loeant non in nostrum morem , connexis et cohœrentibut œdifidis ; suam quisque domum epatio cireumdat. Tac 16. — V. Maurer , Einleitung, p. 5.
* Paysans , p. 340.
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70 REVUE D* ALSACE.
compositions stipulait d'une manière expresse? La répartition de cette population sur le sol, la corélation entre la propriété privée et cette espèce de domaine public /7of/a?(/, les conditions même de cette pro- priété privée , sont encore aujourd'hui des problèmes qui sont loin d*ètre éclaircis. Mais (et ceci rentre directement dans le sujet dont je m'oc- cupe en ce moment) la propriété privée et aliodiale pouvait exister dans la àfarck même. Une formule de la fin du ix« siècle décrit ainsi une cour donnée en dot : curtim stpe ^hwiam in pago qui dicitur ita in villa vocata ita vel ita , et in eadem marcha de arvea terra juchos C, de pratii juchos totidem,. ,, de silvâ puoprii mei jvms juchos CL. y coni-
munem pnscuum communesqiie siLVARUM uses mancipia LX *.
Ce texte remarquable établit nettement l'existence d'une propriété libre et privée dans l'intérieur de la marck : il qualifie en même temps , par une antithèse sensible , le litre auquel le fonds privé jouissait des forêts et des pâturages Allmcnd; c'est à titre d'usage , {usus)^ titre distinct du droit sur la forêt propre annexée à la cour (xilva proprii jurif) , et ce droit d'usage se présente déjà non pas comme un droit principal mais comme une simple nnni xe réelle de l'immeuble ou du fonds auquel il est attaché. Je note aussi en passant cette qualification de mancipia * , (esclaves) , donnée à la population de la cour. — Plusieurs formules analogues se trouvent dans les Tradiiiunes Vizcnburgenses ; elles men- tionnent des corps de biens y propriétés privées , situées dans des Mat(k^. Il faut donc conclure de ces développements que la J/ai; Âc était, comme l'enseignent du reste tous les auteurs, y compris celui auquel M. Hanauer accorde une préférence trop marquée * , un terri-
* Atmanniêche Formeln und Briefe aus Jem IX Jahrhund. F. de Wysse , Zurich, p. 36.
* Mancipia , tervi homines sed non fjusdem ordinis atque conditionis — Du- f.ANCE , b. V.
•Zelss, p. 80 82,96, iJ9, tic.
* Il rappelle le Savant dont toute V Allemagne reconnait Vautorité [Const. p. 96.) Les travaux de ce jurisconsidte raéiitciil a rlaînemenl uue baule et légitime considération; mais je n'oserais conlrt»sîj;i)er le diplôme un peu trop absolu que M. Hanauer prend sur lui de lui décerner. !l suffit de suivre avec quelque assiduité les travaux qui se succèdent d'année en année chez nos doctt s voisins sur les Institutions du premier moyen^âge pour èlre convaincu que celle science relative n*y est pas encore arrivée h ce point que toutes les obscurités soient considérées comme dissi(ée5. Les affirmations catégoriques si ramili6rcs à notre savant abbé
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QUELQUES MOTS SUR LES COIRS COLO.VGÈRES D'aLSACE. 71
toire non pas indistinctement commun à toute la population qui s'était fixée sur sa surface , mais qu il était au contraire divisé en autant de petits territoires spéciaux qu*il y avait de villœ , de curies, d'établisse- ments collectifs ou privés. Enfin un autre caractère du régime des Marck , est que le droit de s'y fixer et de s'y établir , procédait exclusi- vement de Vincolat , c'est-à-dire , de Vinsiallalion à titre permanent sur son territoire. Cet incolat lui-même ne s'acquérait que par Vindigénal ou parle contentement de ta population déjà établie, ou par une espèce de prescription , équivalant à consentement tacite. Plusieurs lois font allusion à cet ordre de faits, entre autres le chapitre 45 de la loi Salique {de migrantibus). Il suppose un errant qui veut venir s'établir dans une vilLi ; si les individus attachés à celle villa , et formant par conséquent un groupe établi , veulent le recevoir , il peut être agrégé ; si un seul contredit , il n'en aura pas le droit. Le texte règle ensuite la procédure par mannition , c'est-à-dire par interpellation trois fois répétée à suivre contre l'intrus récalcitrant. Si à la troisième sommation il ne se retire pas , le cas est déféré au comte (gia/ia) qui est prié de venir sur place et de l'expulser. Mais si l'intrus a séjourné 12 mois , le droit de rési- dence lui est acquis au même titre qu'aux autres habitants {securus , siiut et aUi vicini maneat K Voilà donc la formation primitive des groupes bien expliquée, ainsi que les conditions d'inhabitation qui donnaient droit de résidence dans la Mank — Mais ici comme ailleurs M. Hanauer a encore négligé de se préoccuper de deux questions prin- cipales : à qui appartenait la propriété et la souveraineté de ces Marck ? — Quelle était la condition des personnes formant leur population ? — Presque toutes les Marck , connues en Alsace , procèdent soit d'an- ciennes possessions dynastiques , soit de l'ancien fisc romain , devenu plus tard le fucus regius des Mérovingiens ou des Carlovingiens. La marche de Marmoutier {Marca oqitileiensix) a été donnée à celte abbaye en pleine souveraineté, comme terre à défricher, leira de vremo cxcolendn , par le roi Childebert , donation confirmée par le roi Thierry IV *. La marche de Munster était un démembrement du ^scus
n'out pas encore acquis droit de cité chez ses collègues d*outre-Rhia , et M. de Mauror, j'en suis couvaincu , sourirait à s*enteudre citer comme une espèce de Pape scieoliûquc, dominant par son autorité les Savigny, les Moser , les Eichhorn les Zaepfli les Mone, etc. , etc.
* Waitz, da* alte Reeht der salisehen Franken , p. 253.
* SCIICEPFLLN , DipL
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72 REîTUE D'aLSACE.
regîux Colomharîvs, Le flatgau était dès Forigine et est resté partie intégrante du domaine royal ou impérial ; la Voginf y était un fief m- pêrfal , porté successivement par les nobles de Lichtemberg , de Hanau et de Darmstadt '. Wffrkth ^ aussi loin qu'on peut remonter dans l'histoire, est sous la souveraineté des Fleckenslein ^. La Gemelnmark de Guémar, qui formait d'ailleurs plutôt un simple pâturage ouvert à la jouissance de plusieurs communes , qu'une véritable marck ou marche dans le sens historique du mot , était sous la seigneurie et la juridiction des Rappolstein. Quant à la popui tion de ces territoires , elle était évi- demment soumise , sous le rapport de la distinction des classes , à la règle commune de ces temps reculés. Nous venons de voir déjà que les curies et les villœ des marck avaient leurs mancipiay leurs villani . que ces curies et villœ appartinssent à des dynastes , ou à des souverains , ou même allodialement à de simples propriétaires libres (freye). Les chartes qui constatent que la population des vUlœ se vendait ou se donnait avec ces corps d'exploitation^ abondent. M. de Rozière dans .«on précieux Recueil général des formules , nous en a conservé plusieurs qui se rapportent à l'Alsace ou aux pays limitrophes. Je les cite de préférence à tous autres documents pour ne pas faire double emploi avec les textes iden- tiques qu'on rencontre dans Schœpflin , dans Wurdtwein , dans Zeuss , dans Trouillat , dans Mone et même dans Maurer. La vente totale ou môme seulement partielle d'une vHia comprend toujours la formule cum mancipi'iB desuper commanentibus et ad eosdem mansus adspicien- ùbus ; cum hominibus publias et tributariis in eàdem villa manetuibus 3. La condition servile des groupes dans lesquels se rèpartissait la popu- lation est donc incontestable. — L'exercice du droit d'usage commun sur le fonds laissé en-dehors de la culture, forêt, pâlurage , terres vaines et vagues , créait un intérêt commun entre les didérents centres d'habitations qui y participaient ; de là les Marckgenossenschafien , dont toute l'activité et la fonction se réduisaient à régulariser , avec le concours du seigneur, l'usage commun, à prévenir les abus, et à veiller à ce que le fonds servant commun (Gemeinmark) ne soit pas diminué par l'un ou l'autre des groupes participants ^. Ce qui est sur-
' SCHGEPFLIN , Âlê, ili, , i 214. ' Hànauer , Const, , p. 1 36.
* V. DE RoziÈRE, I, p. 140, 245 ei pass,
* Voy. sur lous ces détails ëichuorn , DevUseh, BeehtsgeêetUche , i, p. 14. -
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QUELQUES MOTS SUR LES COURS GOLONGÈRES D' ALSACE. 73
tout à remarquer c'est que ces Genossenschaften dans la généralité des cas au moins, ainsi que l'indique du reste Tétymologie même * , n'ont jamais prétendu à la propriété et encore moins à la souveraineté sur les territoires assujettis à leur jouissance Les règlements de ['Oberheim- geraîde, plus tard ceux des Gerdide de Landau, enfin ceux de VUffrieth et de la grande WaUlgenossenschufi du Hohwaid et de YUngersherg prouvent à l'évidence que ces associations n'étaient (\}i'u$agèrei *. — Mais je dois ici terminer cette trop longue digression , et revenir à nos cours colangères qui sont et doivent rester l'objet exclusif de notre recherche. Tout lecteur un peu exercé se sera demandé plus d'une fois : qu'est-ce que les villœ , les curies, les marck ont de commun avec l'individualité si marquée des Dinghôfe ? Je n'en sais rien , et quand je m'adresse à M. Hanauer pour avoir l'explication de cette excursion qu'il exécute sur ce terrain complètement étranger , je ne reçois , à titre d'éclaircissement, que des propositions comme celles-ci :
« Cette société (germanique) fut d*ubord nomade et pastorale. Ici Q point de demeure fixe et partant point de propriété stable , point de n culture suivie *.
f  ce premier âge succède celui des Marches. Les populations se
< (ixent par groupes ; la propriété est d*abofd commune ; la culture du d sol se développe et fonde peu à peu la propriété particulière , à côté i mi aux dépem de h propriété communale, i Une propriété communale quand il n'y a pas encore de commune est assez difficile à comprendre ! Mais poursuivons :
t La troisième période est celle des cours colongères. Les grandes « ifillas se forment par des acquisitions (de qui?) ou par des défriche-
< nents ( sur quoi ? ) ET me rendent ensuite leur territoire a la
Z.CPFL, II , p. 195. — Locw, Markgenossenschaftm. — V. Maurbr , Gesefi. der Markverfassung in DeutscMandf p. 44 , 197 et i98. — Daniels, i . 517.
' Genou à niessm uti , firui. Schertz « Glo. h. verb.
* L'autorité de M. RéYille que M. Hanauer se borue à invoquer, dans le passage unique qu'il consacre aux Garai'd^, est toul-à-faii conforme ^ l'opinion que nous soutenons. — V. Réville , p. 146 , et Hanauer , Constitutions , p. 103.
' Const. , p. 95. J'ai déjà prouvé ta lausseté de cette opinion de M. Hanauer qui est ici en contradiction manifeste avec son guide habituel M. de Uaurer. Le climat de la Germanie ne permet pas de lui supposer , à aucune époque , une population exclusivement nomade.
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74 REVUE u'alsace.
« CIRCULATION QU'AVEC LA HÉSERVE DU DOMAINE DIRECT. > — Je défie
(oui homme, ayant (|uelque notion de chronologie el de droit, de trouver ou de donner un sens acceptable à ces étranges propositions ! D* abord que iM. Hanauer nous explique comment il peut , sans contre- dire les affirmations de son premier volume , placer les cours colon- gères , chronologiciuement , après les marches et les vHla ? n'en avait-il pas fait la souche de toutes nos communes villageoises ? — Ensuite existe-t-il un seul document qui permette , non pas d'assurer , mais seulement de supposer que de semblables cour^ n'aient pas existé en même temps que les mnrchv» ? Sur quel fondement d'ailleurs Tauteur peut-il s'appuyer, pour faire de la villa une espèce de développement de la COUR colo^gére? — Ces deux genres d'établissements ont tou- jours été ortjan'uinemeni distincts. Lduoloncje avec sa division en mairsus ou en hutb a toujours été diiférente de la lillu qui ne comportait pas nécessairement cette divison. Pour se convaincre du défaut d'identité enire ces deux genres d'agglomérations , il suffit de se reporter au capi- tulaire de Charlemagne de viUis et au fameux Hè^!ement de l^abbé Meynhart de Marmoulier ^1144) ', lequel , comme le fait observer avec raison M. Hanauer , est cité dans tous les ouvrages qui ont traité de ces matières. Commtnt d'ailleurs n'être pas frappé de ce contraste que l'annexion à la mmck par la vilLi , procédait du seul fait de Yincolai , tandis que la cour colongère formait une aiigloméraîion dosa à tout ce qui n'était pas hiu h, r (prt* neur) et que par conséquent l'aggrégation à une semblable cour exigeait la lovnùon ilirecie , ou la iransmisshn héréditaire du lien locaiif ! — Au surplus les documents historiques démontrent pour les villas une antiquité au moins aussi reculée que pour les Miuvk et les Dinyhôf*' , et nous sommes étonnés d'avoir à le démontrer contre M. Hanauer , dont tout le premier tome , préface y compris, contient le thème de VuLiquiié immémoriale de la colonge. Nous venons de voir les villa mentionnées déjà dans la loi talique ; et je n'ai trouvé dans les deux voluniei^ de notre auteur aucun texte , au- cune autorité sur lesquels il puisse appuyer la priorité chronologique qu'il attribue maintenant aux marck , lesquelles conleiiaienl des villa , sur les cuuts coloi'gèies qui, nous le répétons , nont rien de commun avec ces élablissements d'une nature délcruiinée. — Ici d'ailleurs se
• SciiccpFLiN , Dipl. , I , p. 2^^. — Voy. sur l'organisation Ue la villa Réville, q. s, p. 225.
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redresse le vrai problème. — Ces vHla , comme le veut M. Hanauer , auraient-elles été la propriété coileciive des personnes qui en formaient la population ? — Cette population formait-elle une commune , corn* posée d'habitants et d'habitations , fundus prœdiis et personis coUtctiiM^ dont l'ensemble eût constitué dès-lors un corps moral ^ comme nous disons nous autres légistes , un être juridique^ capab'e de possMer ? En d'autres termes , faut-il voir dans toutes ces villa de la période fran- cique , les Dorffgemifiude , les communautrs viUncfeoises avec le sens que les siècles postérieurs ont altribi.é à ces dénominations ? — Ici nous nous heurtons de nouveau à Tobjection que j'ai déjà si souvent signalée au savant auteur ; Tobjection fondée sur la condition des personnes. S'il parvenait à prouver que la population des marck , des villa , des Dinghôfe était exclusivement composée d'hommes libres, je me rangerais immédiatement à la théorie de l'indépendance originelle, du self gouvernemeht primitif et absolu , que , comme un Paradis perdu , il place au seuil de la nouvelle société européenne. Mais cette preuve est-elle possible , en présence des innombrables documents qui éta- blissent que , dans les marck comme dans les villa , s'étaient main- tenus la distinction des classes et avec elle l'esclavage à divers degrés , les maueipia , les hommes proprii , publici » tribulniii , villttni , hœrigen l Si cela est incontestable , comment donc attribuer à ces popu- lations auxquelles leur état légal inféiieur interdisait jusqu'à l'accès de la propriété libre , la propriété collective de ces marck et de ces villa ! M. tle Maurer lui-même , sur les ailes duquel M. Hanauer s'est laissé entraîner à l'enthousiasme pour cette haute liberté des temps primitifs^ a été conduit à confesser, dans le dernier ouvrage qu'il vient de publier \ que sa théorie de villages prop^ iéiairts de leurs fonds, ne pourrait recevoir d'application que dans le cas où le Oor/f^ la villa auraient été exclusive- ment composés de /î6/t 5 (FreyenJ. Il appelle ce genre parliculier lesvtllœ frunt (Bou ril'œ ingemhv. Il prétend, il est vrai aust^i, (|u*elles auraient été irès-rèpamlues dans le principe ; peut-être même, ajoute-t-il , formaient- elles la règle. (Je note le peut-être) « Mais, ajoute-t-ii, par la suite et les * malheurs du temps , les propriétaires libres de ces villos libres se virot ^ forcés de se dvnve> à des églises, à da couveuis ou à d'auii t s pi otccteurs < et reprenant tmuite. leurs biens par des traditions fti adilionesj ils oit i( ainsi perdu leur qualité de pi opriétaires libres et de membres d'une
* Gesehichie der Dorfverfassung in Deutschland, Nuvenibre 1865, i , p. 6 et 59.
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f communauté libre (Freije DorffmarhgenossenJ . * On ne peut être que frappé de ce qu'il y a d'ingénieux dans ce moyen de sauver un système tout en le désertant. Sur le fonds obscur de Textréme moyen- âge , on fait apparaître, mais pour un moment seulement , la figure à peine accentuée d'une villa composée exclusivement d'hommei libres ; puis , avant qu'on ait eu le temps de la constater , l'apparition s'éva- nouit devant l'implacable dureté des temps ! — Est-ce là une certi- tude que puisse accueillir la sérieuse histoire, et peut-on fonder une théorie sur des données aussi fragiles et aussi fugitives ? — M. de Maurer du reste , dans ses nouissima vetba , reconnaît qu'à côté de ses villas, composées de libres, il y en avait qui étaient exclusivement composées de Hôriyen i, ce qui suffit pour enlever au mot Gemeinde le sens d'une commune indépendante , libre et souveraine que M. Hanauer lui donne d'une manière absolue et sans tenir aucun compte de la diversité des époques. Voilà pourtant tout ce que la science la plus entreprenante est parvenue , jusqu'à nos jours , à tirer des ténèbres de ces premiers âges de la civilisation moderne ; cela est bien loin y on en conviendra , du large milieu de liberté absolue, de propriété plantureuse, de sécurité presque patriarcbale dont M. Hanauer a pris sur lui de nous exposer l'attrayant mais fantastique tableau. — Je reviens donc à lui; je ne lui demanderai plus de prouver que ses villa, sans distinction^ aient été et aient pu être propriétaires et souveraines. Je voudrais seulement qu'il pût me donner le sens de sa prodigieuse phrase : « L^s grandes villa c ne rendent ensuite leur territoire à la circulation qu'av* c la réserve du € domaine direct, > J'y ai mis , je le jure, tous mes efforts , toute ma bonne volonté ; et j'atteste en toute humilité que pour moi ce rare et
'de Maurek , Dorfverfattung , § 4 au § 6 , p. H. Cet auteur complète Taveu que lui arrache l*évideDce des faits en ajoutant que les marches viltageoises «et- gneuriales {Grundherrliche Dorfmarken) ont existé en lrès-^r:iud nombre dans les provinces conquises sur les Romains ; il les qualllic de coloniœ ou de colonicm. Il ajoute : a Les Rois , les Ducs et les Comtes possédaient également , en Aile- n mugne , dès la plus haute antiquité (schon frùlie) , des marches vitlageoisn M (Dorfmarken) exclusivement peuplées de sujets non-libres (Hàrijen), desquellrs a ces souverains pouvaient disposer arbitrairement ('t desquelles ils disposèrent « en effet ainsi » — M. Mone avait du roste d^jà démontié cette vérité incon- testable. — Zeitschrift , vil , p. 160.
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malheureux emprunt que M. Hanauer a fait à la langue du droit n'aboutit qu'à une assertion qui m'est absolument inintelligible. Le domaine direct (dominium dtrecium) , nous l'avons déjà fait remarquer, est ce que nous appelons le domaine tréfoncier, ou plus simplement la directe: ce mot exprime tous les droits de maîtrise, de supé- riorité que renferme le droit de propriété. En opposition à cette directe et à un rang tout-à-fait subalterne , vient le domaine utile, c'est-à-dire le simple usufruit , le simple droit aux fruits , la substance du fonds res- tant sauve. — Fixé sur le sens universel de ces termes, chaque lecteur se demandera : que peuvent donc être ces villa de la première période , rendant leur territoire à la cirailation , sous la réserve du domaine direct ? Quelle est la situation historique ou légale qui puisse se prêter à un^si bizarre énonciation ? qu'est-ce d'abord que cette circu- lation à laquelle le territoire serait rendu ? — La circulation en matière d'immeubles ne peut guère s'entendre que de l'aliénation sous toutes
les formes, ventes, donations , échanges, etc Les villa que d'un
trait de plume M. Hanauer a déj:^ rendues libres, propriétaires , souve- raines , deviendraient-elles ainsi , en outre , marchandes d^immeubles ? Et puis cette réserve de la directe, (ce qui suppose des aliéna- tions par censive, à titre de rente foncière , ou d'empbytéose), où notre savant abbé en a-l-il donc rencontré la moindre trace , même dans ces villa de Freyen dont M. de Haurer n'a pu faire qu'une espèce de fantôme ? Commencer par vouloir faire des villa de vraies communes libres y puis ériger les Marches en véritables biens communaux {Bona vniversitatis) pour aboutir à une circulntion qui aurait converti la pro- priété collective en une simple créance, c'est, il faut le dire , se donner beaucoup de peine pour édifier un non sens qui ne peut se faire accepter par aucun historien , qu'il soit jurisconsulte ou même simplement amateur.
Le tort de M. Hanauer (tort très-excusable , je me hâte de le dire , puisqu'il a sa source dans une noble ambition) a été de ne pas avoir été assez frappé de l'obscurité qui couvre et qui couvrira probablement à jamais , au moins en partie , cet âge en quelque sorte rudimentaire des premiers établissements germaniques. Toute nuit est féconde en illusions , et c'est contre ces illusions qu'il ne s'est pas prémuni avec assez de circonspection : il a voulu faire pénétrer courageusement la lumière dans les ténèbres , sans s'apercevoir que son flambeau ne lui rendait qu'une image illusoire et trompeuse. C'est une vértiable étude
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embryogénique qu'il a entreprise ; mais il n'a pas assez saisi les linéa- ments de la formation qu'il entendait observer. Dans cette masse con- fuse , il a cru apercevoir tous les organes d'une liberté avancée , d'une véritable souveraineté populaire , s'exerçant dans des assemblées natio- nales ; et il n'a pas pénétré un seul instant du regard , ces deux grands traits de la condition des personnes , divisées en classes , et de la sou- veraineté territoriale des chefs de tribu ou des dynastes. Ces traits vont s'accentuer dans l'âge suivant , et c'est la preuve nécessaire de leur pré- pondérance fondan>entale dans l'âge antérieur. L'humanité pas plus que l'homme ne se développe par saut ou par bond ; elle subit, au contraire comme lui , une loi de formation sériaire et graduelle ; son passé se reflète dans son présent et dans son futur , comme l'homn^e^ en croissant, conserve en les développant les puissances organiques cachées dans son germe. Dans le système de M. Hanauer, l'avènement du régime féodal reste complètement inexplicable ; comment toutes ces. populations , de races diverses, établies depuis près de cinq siècles sur un sol qui aurait été leur propriété , jouissant de l'indépendance la plus large , s'assemblant librement dans leurs mallux , auraient-elles du jour au lendemain subi cette transformation inouie qui aurait violemment destitué Phomme libre de sa liberté pour le réduire à un état de demi-servage , arraché la propriété au possesseur pour Tattribuét* à un maître , et couvert le pays tout entier d'un réseau de dominations sans limites comme sans frein? L'avènement de la féodalité aurait donc été plus radicalement nova- teur que la conquête ? la conquête pourtant était la victoire sur une domi- nation étrangère , et ici au contraire l'asservissement des personnes, l'a- néantissement de toute propriété , de toute liberté auraient été imposés, tyranniquement , par des nationaux à leurs concitoyens! Une thèse , qui conduit à de pareilles conséquences , ne se condamne-t-elle pas d'elle- même? et la féodalité peut-elle être considérée autrement que comme une phase du développement intime de la société Germanique , telle qu'elle était constituée au moment de la conquête et telle qu'elle s'était maintenue jusqu'au x« et au xi« siècle? Ce régime repose exclu- sivement sur les deux grandes bases que lui ont préparées et conservées les temps antérieurs ; la condition différente des personnes, (la person- nalité du droit), un des grands traits du premier moyen-âge , et la sou- veraineté territoriale , procédant de la propriété libre , qui va se subor- donner elle-même dans une certaine mesure à la souveraineté supérieure de l'Empereur et de l'Empire.
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Je considère donc , coninie peu exacte , la forme dans laquelle U. Hanauer, dans sa courte récnpitulalion chronologique, annonce ravènempnt du régime féodal. < Enfin, dit-il ^ , arrive le triomphe de « la souveraineté seigneuriale , ou des ciU's républicaines, La vie poli- f tique , la puissance judiciaire sont concentrées entre les mains de 4 quelques seigneurs ou de quelques villcx, » La souveraineté seigneu- riale , nous venons de le rappeler , résidait avant Torganisation féodale dans la propriété Itbre ei allndinlc , ol quant aux cités républicaines notre auteur se hasarde un peu en les rendant en quelque sorte congé- n<?reir des seigneuries ^ auxquelles elles ont servi de contrepoids , à la suite de luttes prolongées dont nos annales alsaciennes contiennent le récit. L'histoire de la formation de nos grandes communes , libres et impériales , est trop connue , pour que nous songions à allonger inuti- lement cette étude , en suivant M. Hananer dans les développements , quelquefois erronnés , qu*il a jugé à propos de consacrer à ce sujet , entièrement étranger à cehii que , d'après Tamendement apporté par lui-même à ses titres , il entendait traiter exclusivement. Laissant donc de côté rhistoire des villes , je me bornerai à étudier Tinfluence du régime féodal sur les établissements , objets directs de cette étude.
Je me suis sincèrement appliqué , en lisant Tœuvre de M. llanauer, à découvrir les principes généraux qui doivent dominer ses convictions historiques , et je le dis à regret , je ne suis pas parvenu à m'en faire un résumé exact et concordant. Entièrement disposé à reconnaître avec lui qu'il ne faut pas apporter , dans l'étude du passé , les idées ou si l'on veut les préjugés propres à une époque postérieure , je le trouve au seuil du régime féodal , enclin à considérer cette structure sociale comme une véritable usurpation , dont il aurait bonne envie encore de rejeter tout l'odieux sur les jurisconsultes et les légistes. A nos yeux , au contraire , la féodalité a été le développement inévitable d'un mouvement politique et social , qui a commencé dès l'invasion; elle était dans le sens de ce mouvement , dans le courant des mœurs et des institutions d'alors ; et , fidèle jusqu'au bout à cet esprit d'équité pour les temps an- térieurs auquel notre auteur a fait lui-même appel , je n'hésite pas à croire qu'à son début ce régime n'a pas été , pour les contem- porains , ce qu'il nous paraît aujourd'hui , à nouS; enfants d'une civili- sation plus avancée. On s'exagère souvent les souffrances du passé, parce
* Constitutions , p. 95.
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que Ton se représente ce qu'on souffrirait soi-même dans de pareilles conditions. — On peut aussi arriver, à Tinverse, à se faire de ce passée une image séduisante et digne de regrets , en isolant certains détails pour les mettre en opposition avec les sentiments et les habitudes du temps où Ton vit ; méthode fausse, dans Tune et l'autre direction, et qui conduit à condamner ou à glorifier le passé , en vertu d'idées , d'aspi- rations , de principes que ce passé n'a pas eus et n'a pas pu avoir.
Au surplus la féodalité n'a pas eu besoin de légistes pour arriver à la vie, et, pour rendre justice à qui elle est due, reconnaissons que, de toutes les puissances qui ont concouru à tirer une organisation du chaos des in- vasions, aucune n'a déployé plus d'énergique activité que l'Eglise. Est-il besoin de rappeler ici le zèle qu'elle mit à inoculer à ces conquérants bar- bares, en même temps que la foi religieuse , le latinisme des formes poli- tiques ; son ardeur à susciter des dominateurs et à constituer une autorité au milieu de ces secousses désordonnées ! qui peut avoir oublié l'influence sacerdotale qui s'agita autour des premiers rois de Bourgogne , les plus débonnaires des Germains conquérants ? N'est-ce pas l'Eglise qui fit apporter, par les anges, la Sainte- Ampoule , pour oindre le front encore si barbare de Clovis ? n'est-ce pas elle qui couronna et sacra Pépin-le- Bref ; qui exhuma , pour en ceindre la tête glorieuse de Charlemagne , cette couronne de l'empire d'Occident , que, quelques siècles plus tard , le pieux mais avisé Rodolphe de Habsbourg refusait d'aller chercher à Rome , en récitant à ses preux la fable de l'antre du lion ^ ? En échange de cette influence d'une force, alors irrésistible, qu'ils mettaient au ser- vice de la civilisation se dégageant péniblement du sein d'un cata- clysme , le clergé et les ordres monastiques conquirent un rang pré- pondérant dans l'ordre social nouveau , et des domaines immenses dans le partage des débris de l'ancien Empire romain. Ce serait perdre son temps et abuser de la patience du lecteur que de rappeler ici , ne fût-ce que sommairement, les vastes concessions Mérovingiennes et Carlovin- giennes dont furent successivement dotés les évèchés et les ordres mo- nastiques de l'Alsace. Il faudrait vouloir fermer obstinément les yeux à l'évidence pour se refuser à reconnaître l'influence dominante qu'a exercée l'Eglise dans la constitution des pouvoirs nouveaux , qui , après l'invasion , se substituèrent soit aux anciens chefs nationaux , soit aux
' KcLMGSBOVEN, EUott, ChronUk. Ed. Schelt. p. il 9.
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QUELQUES MOTS SUR LES COURS GOLOMGÈIiES D'aLSACE. 81
gouYerneurs Romains. Ce sérail même s'exposer à se montrer ingrat envers les services signalés qu'elle a rendus à Thumanité dans ces temps si profondément troublés. Aussi les historiens de toutes les écoles , orthodoxes et hétérodoxes , sont-ils aujourd'hui unanimes à lui rendre cette justice , qu'à elle principalement la civilisation moderne doit ses ori- gines et sa culture. Sa puissante impulsion, sa savante initiation, sa persé- vérance , ont peu à peu dominé et transformé la Barbarie envahissante ; l'ont pénétrée des lumières qui avaient brillé en des temps plus cléments, ei préparé ainsi y selon la parole de l'Evangile, an vin nouveau qui fermentait , le vase nouveau qui devait le contenir et le purifier.
Mais précisément par ce qu'on ne peut nier la part active qui appar- tient au clergé et aux ordres monastiques dans la construction politique de la société nouvelle , il est impossible de supposer que comme pro- priétaires , que comme souverains temporels , ils se soient soustraits aux mœurs et aux habitudes sociales du temps , et qu'ils aient adopté , pour le gouvernement de leurs vastes domaines , des conditions autres que celles qui régissaient alors la propriété en général. Ils s'associèrent au contraire pleinement au système féodal , et à cet égard , toute dé- monstration ne serait-elle pas , à juste titre , considérée comme super- flue ? qui ignore la haute position politique qu'occupaient jadis nos évèques de Strasbourg , et les vingt-quatre comtes de leur chapitre ; leurs démêlés incessants avec la ville et les seigneuries ; le combat de Hausbergen y si vivement raconté par nos chroniques ; les excommuni- cations pour causes purement civiles fulminées à coups redoublés contre les populations ; les avoués nobles au service de tous les monastères ; les vingt-quatre chevaliers et écuyers , vassaux de Marmoutier ^ ; Mur- bach vendant aux Habsbourg ses cours colongères de Lucerne et préparant ainsi la situation qui se dénoua à Sempach \ etc* , etc. Mais à quoi bon prolonger ces exemples ? l'immixtion intime du clergé dans la féodalité
* Hanauer » CoMt, , p. 70.
' Kopp, H, p. 169 et 187. Les documcnls de celte vente prouvent que non seulement les cours colongères , mais totu Us habitants étaient la propriété de Tabbaje : « Leute und Gut sind des Gotleshauses Luxem EIoEN , und Zmng und Bann. » La vente du 20 septembre 1277 porte également : « Den Hof Luzet-n dis Stadt und die Besitzungen dassêlbst , mit den Bôfen (les noms des IS colonges]
mU alUm Zugehifr , mit den Leuten mit zwingen und bënnen, allen JEm-
l«m, mit voiler Vogtey mit Forsten und Waldungm , gebautem und unge-
bautem Srdreieh , Wunn und Weide^ etc. , etc. »
^ Séria. - il* hjaéê. ^
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88 Myvr. d'alsac^.
n'est évidemment pas coniKfstable. Ce qui i^e l'est pas dàtàntage , c'est que l'Eglise , cait)m« propriétaire , jotilssail d'un droit pàHiculier dont les dispositions étaient en général plus rigoureuses que celles du droit commun laïque. Nous avons déjà ra>ppelé plûs haut qu'elle prétendait n'user que du droit Romain , uiitw'fatê UomaM. En vettti de cette pré- tention y l'on voit au w siècle encore un évéque vendre lès serfs de son Eglise , absolument dômme cela se pratiquait dans l'ancienne Rome payenne. Ce Tait donna lieu à un conflit mémorable entre la puissance civile et la souveraineté ecclésiastique. L'empereur Conrad -le-Sàliqtte cassa là vente ' . c H nous a été rapporté, porte l'Edit, que \H serfs de la saintes Eglise c de Verden ont été vendus jusqu'ici comme un vil bétail (c(*ii bruia ani- (( maita). Nous avons appris cet usage criminel avec étonnéhieht , et « nous l'exécrons comme une chose détestable à Dieu et âut hommes... H Nous pensons qu'aux termes de la loi canonique tes terres et lès terfg a de V Eglise ne peuvent jamais être échangés sous d'autres roHdUions (i tfue terres pour terres , serfs pour serfs , et de mamère que V échange a soit toujours avantageux ou du moins n'offre pas de désavanîAge â a C Eglise, En conséquence nous défendons par notre autorité impériale 6 de suivre à l'avenir un usage si opposé aux traditions des ^aints
(( Pères » Saint Rémy déjà, dans son testament, disposait de 89
colons qu'il dénommait, indépendamment , comme il le dit lui-même, de ceux qui n'y sont pas mentionnés 2. — L'Bgfee , comme bailleur à litre temporaire ou perpétuel , avait encore un droit privilégié ; la commise vis-à-vis d'elle était de rigueur , et s'enco«irait par le seul fait de l'accu- mulation de deux canons ; tandis que pour la propriété laïque, il fallait trois échéances , et en outre one mise en demeure. En matière emphy- téotique , le bien ecclésiastique tombait également en commise , em cas de mauvaise culture de la part du preneur, ce qui n^avait pas lieu en matière laïque ^. L'Eglise jouissait en outre du j^rivilège de Timpres- criptibilité pour le fonds de ses propriétés et de la prescription qua- dragénaire pour ses rentes et revenus. — Le imôde de recouvrement ^
* V. Pebtz . IV, p. 28.
' Flodoard , Hist, 28. — Je pourrais diu^lJpAîer ces exenpies. V. Ghéhaki» , Cartutaire du Saint- Père de Chartres, — Fleort , But, eecUsiaèt. , x , p» 32. - LEnuËROU , q, 9up, , p. S05. — Voy. aussi rinléfessant cbapHré de H. HaMUér, sur les affrancbisseinenia. Paysans , p. 119.
* Arrêts de Colmar , m , p. 5ii.
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QUELQUES MOTS SUR LES COURS GOLONGÈRES d'aLSACE. 83
de ses redevances , de celles même qui n'étaient pas décimales , était souvent excessivement rigoureux. Pour en revenir à nos colonges qui , d'aprësnotreauteur, doivent avoirjoui d'un régimesidouXy sous la houlette pastorale, on voit que pour la perception des fermages, on y autorisait dans ceriains lieux la torture jusqu'au saug i ; ailleurs, après avoir épuisé la voie des gamitairet ^ , c'est-à-dire , après avoir mis toutes les provi- tions du pauvre colonger à la merci de l'abbé et de ses 30 chevaux pendant trois jours; puis, en cas d'insuffisance, après avoir autorisé que le feu fut mis à tout ce qui se trouvait entre les quatre murs de sa cabane , la charte nmi octroyée voulait en outre que le malheureux rustaud réfractaire fût dénoncé à révêque , pour que celui-ci Vexrom- iituntàî 3. Sur toute celte atroce exécution , M. Hanauer ne trouve rien d'autre à dire , qu'à remarquer avec une étonnante placidité que c'est un cas où la religion atteint l'homme quand le feu et les garnisaires ont anéanti ses biens t — La religion en semblable compagnie ! à la suite de l'incendiaire ei du dévastateur ! Une pareille profanation ne blesse-t-elle pas le sens moral , même le moins susceptible ?
Cette ponctualité rigide , cette commise de plein droit , ces voies d'exé- cution épouvantables faisaient aux locataires de l'Eglise une condition particulièrement lourde et pénible. Aussi quel «/oritiemew/ n'éprouve-t-on paS) lorsque dans une autre partie de la même production, à laquelle nous venons d'emprunter ces derniers et odieux détails , on tombe sur un chapitre intitulé : c Forme pleine de douceur pour la perception des IMPÔTS S> et qu'on y lit des lignes comme celles-ci : c Les formes raides c du fisc moderne sont si éloignées des habitudes de bonhomie qui entou^ € raient chez nos pères la perception des impôts qu*on a peine à comprendre « aujourd'hui ces anciennes coutumes / i — Il faut avouer que c'est là un regret bien placé , et ce qu'on a peine à comprendre c'est que de bonne foi on se laisse égarer à ce degré d'injustice. Sans doute notre fisc a encore des garnisaires , et je ne veux pas le faire paraître plus aimable qu'il n'est en réalité : mais , grâces à Dieu, il n'a plus à son service les
* V. Règlement coUmger de HugesgerUte. Mai 1279. - ap. ScHMrDX , q. sup. , p. 387. — Spach, Bulletin , iv , p. 172.
' Hanauer , Const, , p. 171.
' Yoy. Golonge de Honau , Const. , p, 175. Voy. aussi Saalbach de Rosbeîm , Cùiist, , p. 268.
' Paysans , p. 242.
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84 REVUE D'iLLSACE.
30 chevaux d*uD abbé . le feu de la terre et les foudres du ciel. — Il faut ajouter, pour compléter le tableau , qu'outre ses prestations foncières et censitiques , le colonger d'Eglise ou d abbaye avait à subir , presque toujours , la perception de la dixme qui frappait non seulement sur le produit de la terre , mais encore sur le croît des animaux , sur le vin , l'huile, etc. Tous nos publicistes , depuis les temps les plus anciens, sont unanimes à constater que cet impôt était le plus onéreux de tous. Notre auteur lui*même , sans s'associer entièrement â ce témoignage uni- versel , reconnaît néanmoins que la dîme était devenue odieuse , moins , ajoute-t-il, à cause de son importance même i, qu'à raison de la manière dont on la percevait , ei des entraves dont elle fut la cause , soit pour la culture des champs , soit pour la rentrée des récoltes *. Le paysan qui avait à subir toutes ces charges accumulées , cens , corvées , rentes , laudéme , mortuaire , dixme , ne s'y trompait pas ; un de ces proverbes, qu'on appelle, quelquefois avec raison, la sagesse des nations^ résumait, dans sa brièveté énergique , l'aménité et la bonhomie de sa situation : Je nâher dem Kloster , je armer der Bauer 3. (Plus le paysan est près ilu couvent, plus il est pauvre). Les commentateurs (les proverbes mômes , comme on sait , n'en manquent pas) attribuent l'origine de cet adage non seulement à la pesanteur des prestations en elles-mêmes mais aussi à l'avidité des ministérinux , employés par les abbayes , et comme un proverbe en engendre un autre, on explique le premier par celui-ci:
Amtleute geben dem Herm ein Ey Und nehmen dem Bauem swey, (Les minislériaux donnent au seigneur un œuf, et en prennent deux aux paysans).
Mais nous n'avons pas à creuser davantage les causes apparentes ou secrètes de ces doléances populaires contre la rigueur que TEglise {apportait dans la gestion de ses domaines ; quand il ne faudrait chercher ces causes que dans l'âpre rapacité des agents qu'elle employait, la vérité historique, que nous rappelons ici en passant , n'en resterait pas
* Un impôt enlevant au mninsle 10* de la valeur imposée , parait et a toujours paru important à tous les économistes.
' Paysans , pag. 269.
' Deutsche Beehts Spriehwœrter, — Cette collection a été publiée par It Ck>m- misslon historique de rAcadémie des sciences de Munich. i86i. — Voy. pour le texte , p. 52, et pour les commentaires, p. 56.
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QUELQUES MOTS SUR LES COURS COLONGÈRES D*ALSACE. 85
moins établie. L'Eglise , comme puissance temporelle , a eu sa large part dans la constitution et dans l'exercice du pouvoir féodal ; et la loi particulière qu'elle conservait dans ses rapports avec ses sujets, loin de constituer une dérogation débonnaire à la législation laïque , armait au contraire ses propres minisiériaux , de moyens coêrcitifs inconnus en droit commun. Dans cette période féodale , la noblesse , le clergé , et plus tard les villes libres et impériales exercent et développent leur domination dans la mesure qu'autorisaient les lois et les coutumes ; la condition du sujet était à peu près partout , et vis-à-vis de tous les pouvoirs, subalterne et dépourvue de garantie. Les classes rurales restèrent donc taillables et corvéables ; les villages étaient considérés comme une propriété hommes et terres ; on procédait quelquefois vis- à-vis d'eux par voie de démolition , comme Colmar l'a fait pour Dein- heim ^ Les affranchissements profitaient principalement aux serfs, {servi , servîtes) ; mais ils n'en faisaient pas des hommes libres ; seule- ment , ils les faisaient monter dans la classe des Hôrigen * , (iiberfi) qui restaient toujours soumis au cens ou au mortuaire. Le Bôrige pou- vait incontestablement posséder: mais ce qu^il possédait était sujet au cens , et en outre à la commise <>u au retrait ; le sol même sur lequel se construisait son habitation , devait le Bodenxïns ; il suffit d'ouvrir les anciens terriers de nos villages pour y découvrir la preuve , que presque toutes les construglions payaient rente pour le sol qu'elles couvraient. Toutefois on ne saurait se refuser à reconnaître que le régime féodal a été, comparativement aux temps antérieurs, plutôt favorable que contraire à l'amélioration générale de la condition des classes rurales. Le seigneur avait intérêt à attirer sur ses domaines des populations qui pussent les faire valoir , et lui créer en produits , en impôts, en corvées et même en service militaire, des ressources qui lui permissent de tenir son rang , et de proléger sa sécurité. Au milieu de ces guerres privées incessantes, de seigneurie à seigneurie, de ville à ville, d'évêque à évèque, il importait à chaque dynaste d'avoir sous sa main des moyens d'attaque et de défense ; aussi voit-on pendant cette période nos villages s'entourer de murailles , quelques-uns même se signaler par des actions d'éclat, Ëguisheim entre autres, en 1^98,
< SCHGEPFLM , AU, iU. , S 110.
* Voy. la ihéorie sur les affrancblssemeDls proposée par M. Hanauer* Paytanf^ pag. 118.
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contre Adolphe de Nassau ; Dambach , en 1444, par sa défense contre les Armagnacs , qui faillit enlever à la France son dauphin qui devint Louis XI. — Hais ces brillants exploits ne changèrent pas les bases de la subordination hiérarchique des classes ; le Baiicrnsland (la classe des paysans) demeura en général dans les liens de son vasselage primitif. Quant au pouvoir juridictionnel , M. Hanauer reconnaît lui-même que ses idées sur la justice populaire et souveraine ne peuvent se concilier avec les prérogatives si absolues et si parfaitement établies des justices seigneuriales. Sur ce point nous le trouvons d'accord avec nous , et , dès-lors, nous insisterions inutilement à le démontrer. Seulement nous chercherons dans un titre dont lui-même produit une version , une transition pour arriver aux dernières observations que nous croyons encore avoir à lui soumettre. Nous voulons parler du procès-verbal d'une séance colongère^ datée du 2 mai 1575 ^ En exprimant le regret que ce document ne soit produit qu'en une traduction , où Ton qualifie le Dinggerichi àejury souverain (ce qui est un peu trop fort de ton) , nous ferons remarquer que conformément à ce que nous avons déjà dit ail- leurs, il prouve que le Dinggerichi ne s'y montre occupé que de cas colongers proprement dits , tels que Tadoption d'un terrier , la vente d'une tenure, le règlement des frais d'une audience. Ce n'est donc évidemment que, comme juridiction spéciale, et tout-à-fait privée, que je Dinggerichi a pu subsister sous le régime féodal, dont la règle fon- damentale , de l'aveu de M. Hanauer lui-même ^ était la concentration de toute juridiction dans la main du seigneur. — Je ne m'arrêterai pas à un autre document qu'il intitule : Affranchissement (Tune cour * , quoique cet intitulé même crée , contre le système principal de l'auteur, une objection que tout lecteur entrevoit. Si en effet une cour colongère a eu besoin d'être affranchie , cela ne démonlrerait-il pas que c'est erronément que notre auteur a voulu faire de ces cours , des commu- nautés villageoises d'origine et par elles-mêmes libres el souveraines ! L'exception ici confirmerait donc la règle générale que j'oppose à son système; mais il suffît de lire ce titre pour se convaincre que la teneur ne répond pas à l'enseigne qu'on lui a donnée et ce serait abuser de la dialectique que de chercher un argument dans un document qui n'a pas la portée que lui attribue un intitulé incorrect.
' Paysans , p. 543.
' GVst un diplôme de l^évèque de Strasbourg da 25 nov. 1367. Paysans^ |). 349.
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Le gouverneinent Téodal n*a apporté légalem^olauew changement au régime des cpurs calongères ; elles sont restées ce qu'elles étaient avant son avèoemeoit , dans leur constitution propre. On pe peut citer aucun acte d'un seigneur quelconque qui au,raiil législativement introduit des innovations dans la condition générale de ces établisseioeats. Mais, comme toute chose humaine , ils n'échappèrent pas à l'action du tempa , ni à la désuétude qu'entraîne pour toutes les institutions le changement des mœurs et des hal)iludes sociales. Â mesur$ quelea conditions de la vie des (ainilles uobles se dé^veloppèrent , certains usages , conformes h la rudessje auté;:ieure , se virent démodés de plus en plus , powr finir par tornber dans un éternel oubli. Le seigneur , l'abbé des xv« et xyi^ siècle ne devaient plus se soucier de ces promenades annuelles à accomplir dans une ferme éloignée, ni de s'asseoir à ces banquets d'un n^nu si rustique el où la tenue des convives devait bjesser leurs goûts plus raffinés t, ni de profiter de ce gîte et de cette héberge, réglés avec une si stricte économie. Aussi préférèrent -ils convertir ces droits en uu supplément de rede- van/ces , conversion qui fut consentie de l'aveu même de M. Hanauer , ainsi que nous l'avonç déjà dit. Mais avec ves visites annuelles disparut aussi cette surveillance vigilante du maître, qui , s'babituant peu à peu à ne considérer sa terre colongère que comme une source de revenus fixes , se contenta de recevoir chaque ^nnée ce revenu , sans plus s'oc- cuper de savoir si les manses conservaient leur contenance , et si les tenures restaient dans leurs limites. M. Hanauer reconnaît lui-même, en plusieurs endroits , q^ue ces tenures §e démembrèrent et se confon- dirent peu à peu. — Pour la perceplion du canon, ou du revenu annuel, on renonça à cette cérémonie gênante , qui forçait les tenanciers à venir processionnellement à jour déterminé , apporter chacun sa dette , avec l'attrait d'un repas qui devait stimuler leur exactitude. Dès le xv« siècle la porterie {Tràgerey) fut généralement substituée à la prestation indi- viduelle, et le collecteur {Trarjcr) * percevait de chaque cultivateur sa part de canon , qu'il portait ensuite à la caisse d'un seigneur , trop heu- reux de n'avoir plus à se noyer dans les minutieux détails de chacune des tenures comprises dstns la location collective.
Nous arrivons enfin à la dernière période de l'existence des cours colongères. Atteintes déjà par FinOexible loi du temps , dans plusieurs
' Yoy. le poème de Grobianus el Grobiana. Dt ai\tiq, morum simplicitate.
* BURCKHARDT, p. l5 et 16.
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de leurs attributs originels, ces établissements ruraux vont profiter du mouvement général que la science du droit tend de plus en plus à provoquer dans les idées et dans les institutions. Il faudrait vouloir nier Tévidence, pour ne pas être frappé du libéralisme progressif que la jurisprudence déploya en faveur des classes labopeuses de la campagne. S'il y a eu des légistes, disposés à mettre Uun gloses et leurs commeniahes ' au service des puissants du jour , on conviendra que ce sont là de ces complaisances qui ne sont pas particulières à cet ordre de savants, et Ton m'en voudrait avec raison , si, pour repousser une incrimination aussi injustifiable , je rappelais ici les canonistes et les théologiens qui se sont faits les adulateurs des pouvoirs les plus cou- pables , et les apôtres de l'absolutisme le plus révoltant. Il suffit à la gloire de la jurisprudence, que ses plus grands comme ses plus illustres interprêtes aient , dans les temps les plus périlleux , proclamé el défendu les principes de l'éternelle justice contre les oligarchies intéressées à les outrager et à les méconnaître. — Pour ne pas sortir de notre Alsace, je résumerai rapidement les doctrines principales qui ont préparé chez nous l'émancipation des classes rurales. — La première attaque fut dirigée contre l'impôt de mutation, le Laudème; cet impôt dont la consistance était entièrement arbitraire, et qui par conséquent pesait lourdement sur ceux qu'il atteignait , avait été étendu à toutes les possessions des seigneurs et du clergé , lors même que les baux per- pétuels n'en stipulaient pas l'obligation. En 1322 l'on posa au Sénat de Strasbourg , la question de savoir : si cet impôt était réellement universel , et s^il était exigible , même dans le silence des contrats. Les jurisconsultes appuyaient la négative sur le droit romain, et en outre sur le lehnrecht allemand ; elle